Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 13 janvier 1993
Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 15 janvier 1993.
Article 7
En vigueur depuis le 13 janvier 1993
I. - A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service dans la même entreprise que s'ils sont conformes aux prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
Toutefois, les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques définies par les décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, et maintenus en état de conformité à ces règles, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.
II. - Les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992 demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au I ci-dessus.
III. - Le chef d'établissement doit, avant le 30 juin 1995 au plus tard, transmettre à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d'utilisation qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Ce plan de mise en conformité est en outre annexé au premier programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail présenté après l'élaboration dudit plan.
Article 8
En vigueur depuis le 13 janvier 1993
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.