Titre Ier : Dispositions relatives aux assurances
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux entreprises publiques d'assurance.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
En vigueur depuis le 1er janvier 2013
L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance apportera à une société anonyme, créée à cet effet, relevant du code des assurances et appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.
Ces apports ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
Article 4
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse nationale de prévoyance est supprimé.
Pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, la garantie de l'Etat est maintenue en faveur de la société anonyme nouvelle.
Article 5
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Les fonctionnaires de l'Etat en service à la Caisse nationale de prévoyance à la date de réalisation des apports sont mis, à compter de cette même date et pour une durée maximale de six ans, à la disposition de la société anonyme qui rembourse les charges correspondantes.
Article 6
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Les articles L. 433-1 à L. 433-11 du code des assurances sont abrogés.
*paragraphes 2 et 3 modificateurs*.
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Article 10
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Les articles 6 à 9 ci-dessus entrent en vigueur à la date de réalisation des apports mentionnée à l'article 4.
Article 11
En vigueur depuis le 1er janvier 2013
I.-L'établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Caisse centrale de réassurance, apportera à une société anonyme créée à cet effet, également dénommée Caisse centrale de réassurance, appartenant au secteur public, l'ensemble des droits, biens et obligations attachés à son activité.
Cet apport ne donne lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.
II.-A la date de réalisation des apports, l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Caisse centrale de réassurance est supprimé.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation.
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
En vigueur depuis le 20 mai 1993
Le présent chapitre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article 20
En vigueur depuis le 20 mai 1993
Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 20 mai 1993.
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Assurance de personnes et capitalisation.
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Article 25
a modifié les dispositions suivantes
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
a modifié les dispositions suivantes
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le présent chapitre s'applique dans la collectivité territoriale de Mayotte.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Article 34
a modifié les dispositions suivantes
Article 35
a modifié les dispositions suivantes
Article 36
a modifié les dispositions suivantes
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Titre II : Dispositions modifiant la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
Le titre II de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de son article 38.
NotaLoi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".
Article 48
En vigueur depuis le 17 juillet 1992
L'article 38 de la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993.