Titre Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 1
Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 22 du présent décret.
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au pourvoi en cassation
Article 2
Le troisième alinéa de l'article 380 est ainsi rédigé :
« S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas. »
Article 3
I. - A l'article 523, la référence : « 526 » est remplacée par la référence : « 525-1 ».
II. - Aux articles 524, 525 et 525-1, les mots : « statuant en référé » sont supprimés.
Article 4
Après l'article 525-1 est inséré un article 525-2 ainsi rédigé :
« Art. 525-2. - Lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi. »
Article 5
Après l'article 607 est inséré un article 607-1 ainsi rédigé :
« Art. 607-1. - Peut également être frappé de pourvoi en cassation l'arrêt par lequel la cour d'appel se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. »
Article 6
L'article 608 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 608. - Hors les cas spécifiés par la loi, les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond. Le pourvoi peut être formé par le demandeur dans le délai de remise au greffe du mémoire afférent au pourvoi dirigé contre le jugement sur le fond. »
Article 7
L'article 611-1 est abrogé.
Article 8
L'article 613 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 613. - A l'égard des décisions par défaut, le pourvoi ne peut être formé par la partie défaillante qu'à compter du jour où son opposition n'est plus recevable. »
Article 9
L'article 616 est ainsi modifié :
1° Les mots : « des articles 463 et 464 » sont remplacés par les mots : « de l'article 463 » ;
2° Les mots : « dans les cas prévus par ces articles » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu par cet article ».
Article 10
L'article 618-1 est abrogé.
Article 11
L'article 624 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 624. - La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. »
Article 12
L'article 625 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige. »
Chapitre II : Dispositions particulières au pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
Article 13
Au chapitre III du sous-titre III du titre XVI du livre Ier, il est ajouté une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation
« Art. 639-1. - Le pourvoi prévu à l'article 17 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé contre une décision ayant acquis force de chose jugée.
« Il est formé à compter du jour où la décision n'est plus susceptible d'aucun recours par les parties ou du jour où celles-ci l'ont acceptée ou exécutée. Il ne peut être exercé au-delà d'un délai de cinq ans à compter du prononcé de la décision.
« Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la Cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétariat de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Le pourvoi est formé par requête motivée, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre les motifs ou le dispositif du jugement dont la cassation est demandée et qui est joint à la requête.
« Les parties sont avisées, par tout moyen, par le greffier, du pourvoi du procureur général et qu'elles sont recevables à formuler des observations écrites dans un délai de deux mois à compter de cet avis. La constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas obligatoire.
« Art. 639-2. - Le jugement attaqué conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
« Art. 639-3. - Le pourvoi prévu à l'article 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967 est formé par requête motivée du procureur général, déposée au greffe de la Cour de cassation ; il est dirigé contre l'acte judiciaire dont l'annulation est demandée et qui est joint à la requête.
« Ce pourvoi peut être exercé à tout moment et dans un délai de cinq ans à compter de l'établissement de l'acte attaqué.
« Le procureur général met en cause les parties.
« Aucun effet suspensif n'est attaché au pourvoi du procureur général pour excès de pouvoir.
« L'annulation pour excès de pouvoir vaut à l'égard de tous. La décision d'annulation n'est susceptible d'aucun recours.
« Art. 639-4. - La procédure prévue aux articles 1011 à 1022 est applicable aux pourvois formés en application des articles 17 et 18 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1967. »
Chapitre III : Dispositions particulières à la procédure devant la Cour de cassation
Section I : La procédure avec représentation obligatoire
Article 14
L'article 975 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 975. - La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
« 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
« Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
« 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
« Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
« 3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
« 4° L'indication de la décision attaquée.
« La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
« Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »
Article 15
L'article 978 est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou à la partie qui n'est pas tenue de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. » ;
2° A la troisième phrase du même alinéa, après les mots : « le mémoire doit », sont insérés les mots : « , sous la même sanction, » ;
3° Après le même alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A peine d'irrecevabilité, le pourvoi additionnel formé en application de l'article 608 doit être fait par la mention “pourvoi additionnel” apposée sur le mémoire ampliatif ou par un mémoire distinct comportant cette mention, remis et notifié aux autres parties dans les formes et délais de cet article ».
Article 16
L'article 979 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et de ses actes de signification » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission incomplète ou entachée d'erreur matérielle de l'un de ces documents, un avis fixant un délai pour y remédier est adressé par le conseiller rapporteur à l'avocat du demandeur dans les conditions prévues à l'article 981. »
Section II : La procédure sans représentation obligatoire
Article 17
L'article 985 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 985. - La déclaration de pourvoi contient, à peine de nullité :
« 1° Pour les demandeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
« Pour les demandeurs personnes morales : l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
« 2° Pour les défendeurs personnes physiques : l'indication des nom, prénoms et domicile ;
« Pour les défendeurs personnes morales : l'indication de leurs dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies ;
« 3° L'indication de la décision attaquée.
« Elle est signée. »
Section III : Dispositions communes
Article 18
L'article 1009-1 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande de radiation interrompt les délais impartis au défendeur par les articles 982, 991 et 1010. » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Elle interdit l'examen des pourvois principaux et incidents. »
Article 19
L'article 1014 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1014. - Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
« Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Article 20
L'article 1015 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Le président de la formation », sont insérés les mots : « ou le conseiller rapporteur » ;
2° Après les mots : « substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné », sont insérés les mots : « ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi ».
Article 21
Au second alinéa de l'article 1016, après les mots : « Les arrêts sont prononcés publiquement », sont insérés les mots : « notamment par mise à disposition au greffe ».
Chapitre IV : Autre disposition
Article 22
L'article 1037 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1037. - Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire. »
Titre II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 23
Il est ajouté à l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. »
Article 24
Au premier alinéa de l'article 18 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « le premier avocat général » sont remplacés par les mots : « les premiers avocats généraux ».
Article 25
I. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation ».
II. - Aux articles 38-3 et 38-4 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, les mots : « du décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation ».
III. - L'article 23 du présent décret modifiant le code des procédures civiles d'exécution est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Il n'est pas applicable aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 26
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.