Article 1
I. ― Les articles 91 undecies à 91 septdecies de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 91 undecies. - Le contribuable renseigne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts établie l'année suivant celle du transfert du domicile fiscal hors de France le montant total des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas du 1 du I et au II de l'article 167 bis du code précité.
« Sont précisés, sur un formulaire distinct, la date du transfert du domicile fiscal hors de France, l'adresse du nouveau domicile fiscal, le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, le montant de l'impôt correspondant à ces plus-values et créances ainsi que les éléments nécessaires au calcul de cet impôt.
« Le formulaire mentionné au deuxième alinéa est déposé au service des impôts des particuliers ou au centre des impôts dont dépendait le domicile fiscal du contribuable en France avant son transfert, à l'appui de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
« Art. 91 duodecies. - Le contribuable qui entend bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts en fait la demande sur le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 91 undecies.
« Il déclare sur ce formulaire le montant des plus-values latentes, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et des plus-values en report, le montant de l'impôt correspondant à ces plus-values et créances ainsi que les éléments nécessaires au calcul de cet impôt.
« Il indique le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse de son représentant fiscal. Celui-ci s'engage, sur ce même document, à représenter le contribuable dans les conditions prévues au deuxième alinéa du b du 1 du V de l'article 167 bis précité.
« Ce formulaire est déposé, dans les trente jours précédant le transfert du domicile fiscal hors de France, au service des impôts des particuliers non résidents.
« Art. 91 terdecies. - Lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement prévu au IV ou au V de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et aux plus-values en report fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge des rôles correspondants par le service des impôts des particuliers non résidents.
« Art. 91 quaterdecies. - Dans les cas prévus aux 2 et 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le formulaire mentionné au deuxième alinéa de l'article 91 undecies dûment renseigné est déposé au service des impôts des particuliers non résidents, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code.
« Les transferts de domicile fiscal intervenant postérieurement au transfert de domicile fiscal hors de France sont portés à la connaissance du service des impôts des particuliers non résidents dans les conditions prévues au 5 du IX de l'article 167 bis précité.
« Pour l'application du 4 du IX de l'article 167 bis précité, l'exigibilité de l'impôt en sursis de paiement est rétablie lorsque le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, adressée, le cas échéant, à son représentant fiscal.
« Art. 91 quindecies. - Pour l'application du 5 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt acquitté hors de France est imputable sur l'impôt définitif dû en application du I et des 1 et 3 du VIII de cet article sous réserve que :
« a) L'impôt acquitté hors de France soit un impôt personnel sur le revenu assis sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux ;
« b) Soit calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres concernés retenu pour l'application du premier alinéa du 2 du I de l'article 167 bis précité.
« Cet impôt, dont il incombe au contribuable de justifier du paiement effectif, est converti en euros sur la base du taux de change en vigueur à la date dudit paiement.
« Art. 91 sexdecies. - Lors du paiement de l'impôt définitif, le contribuable joint aux documents mentionnés au premier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts une copie des avis d'imposition établis en application des dispositions de l'article 91 terdecies.
« Art. 91 septdecies. - Pour l'application du deuxième alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande la restitution de l'impôt déjà acquitté sur le formulaire prévu au deuxième alinéa de l'article 91 undecies et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
« Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant de la restitution demandée. »
II. ― Après l'article 91 septdecies de cette annexe, sont insérés les articles 91 octodecies, 91 novodecies et 91 vicies ainsi rédigés :
« Art. 91 octodecies. - Pour l'application du dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement ou la restitution de l'impôt acquitté sur le formulaire prévu au deuxième alinéa de l'article 91 undecies et déposé l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement ou la restitution, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
« Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement ou de la restitution demandé.
« Art. 91 novodecies. - Dans les cas prévus au VIII de l'article 167 bis du code général des impôts, le contribuable demande le dégrèvement de l'impôt bénéficiant du sursis de paiement sur le formulaire prévu au deuxième alinéa de l'article 91 undecies et déposé, l'année suivant la réalisation de l'événement entraînant le dégrèvement, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 91 quaterdecies.
« Il indique la nature et la date de l'événement à l'origine de sa demande et joint, à l'appui du formulaire, les éléments de calcul et les justificatifs correspondant au montant du dégrèvement demandé.
« Art. 91 vicies. - Dans les cas prévus au 3 du IX de l'article 167 bis du code général des impôts, les garanties prises en vertu du deuxième alinéa du b du 1 du V de cet article sont levées à hauteur de l'impôt acquitté ou du montant d'impôt dégrevé.
« Dans les cas de dégrèvement prévus au VIII et au dernier alinéa du 3 du IX de l'article 167 bis précité, il est procédé au remboursement des frais de constitution de garanties supportés par le contribuable, dans les conditions prévues aux articles R.* 208-3 à R.* 208-6 du livre des procédures fiscales, à hauteur du montant d'impôt dégrevé. »
Article 2
I. ― Après l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R.* 277-8 ainsi rédigé :
« Art. R.* 277-8. - Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents dans les trente jours précédant le transfert de son domicile fiscal hors de France, une proposition de garanties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 277-1, des articles R.* 277-2, R. 277-4 et R. 277-6 sont applicables. »
II. ― L'article R.* 280-1 du même livre est abrogé.
Article 3
Pour les transferts de domicile fiscal mentionnés aux a et b du 1 du V de l'article 167 bis du code général des impôts intervenus du 3 mars 2011 au 1er juin 2012, le formulaire rempli conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 undecies et de l'article 91 duodecies de l'annexe II à ce code dans leur rédaction issue du présent décret est déposé, à l'appui de la déclaration prévue au 1 de l'article 170 de ce code, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 91 undecies mentionné ci-dessus.
Le contribuable qui demande à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis précité fait parvenir au service des impôts des particuliers non résidents, dans le délai prévu à l'article 175 de ce code, une proposition de garanties.
Cette proposition est accompagnée d'une copie des documents mentionnés au premier alinéa.
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.