Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale

Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale

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L7418LAY

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitives des fonctions ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 modifié portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 modifié relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu les avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 12 juillet 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 13 septembre 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de Polynésie française en date du 14 septembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre IER : DISPOSITIONS PÉRENNES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Sont régis par les dispositions du présent décret les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale suivants :

1° Vice-recteur ;

2° Secrétaire général d'académie ;

3° Directeur académique des services de l'éducation nationale ;

4° Conseiller de recteur ou de vice-recteur.

Les conseillers de recteur et de vice-recteur occupent les fonctions de chef de services académiques d'information et d'orientation, de délégué académique aux enseignements techniques, de délégué académique à la formation continue, de délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue ou de délégué académique au numérique ;

5° Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;

6° Directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale ;

7° Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire.

Le conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire participe notamment à la conception et à la mise en œuvre du projet académique dans le domaine de la vie scolaire, ainsi qu'à la définition des actions de formation initiale et continue des personnels de direction. Il est chargé des questions relatives à la vie des élèves dans les établissements scolaires et des relations avec les parents ;

8° Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;

9° Adjoint au secrétaire général d'académie.

L'adjoint au secrétaire général d'académie assiste le secrétaire général d'académie. Il est chargé de missions particulières se rapportant à l'administration de l'académie ou, le cas échéant, transversales ;

10° Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat.

Le secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat est chargé de l'organisation et de la coordination de ces services.

Les missions correspondant aux emplois autres que ceux mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 9° et 10° sont définies au titre II et au titre VI s'agissant des vice-recteurs, du livre II du code de l'éducation.

Article 2

Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale sont répartis en trois groupes :

1° Le groupe I comprend des emplois de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que les emplois de vice-recteur mentionnés aux articles R. 262-1, R. 263-1 et R. 264-1 du code de l'éducation ;

2° Le groupe II comprend des emplois de secrétaire général d'académie, de directeur académique des services de l'éducation nationale ainsi que l'emploi de vice-recteur mentionné à l'article R. 261-1 du code de l'éducation.

En outre, le groupe II comprend l'emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur ;

3° Le groupe III comprend les emplois de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale.

En outre, le groupe III comprend les emplois :

a) De directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur ;

b) De conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire ;

c) D'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré ;

d) D'adjoint au secrétaire général d'académie ;

e) De secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat.

Article 3

Le nombre des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale de chaque groupe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.

Article 4

La liste des emplois des groupes I et II ainsi que leur classement entre les deux groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Le classement est déterminé en fonction des responsabilités fonctionnelles et territoriales correspondant aux emplois.

Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions de nomination

Article 5

I. - Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés. Les services accomplis en position de détachement sur un emploi de même niveau ou de niveau supérieur, y compris les emplois mentionnés aux 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

II. - Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir accompli la période de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir accompli la période de mobilité prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.

Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité doivent l'avoir accomplie.

III. - Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionné à l'article 2 :

1° Les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimum de quatre ans ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 s'ils justifient d'une durée minimum de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

Article 6

Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe II les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :

1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une durée minimum de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;

2° Soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois d'indice terminal supérieur à l'indice brut 1015 doivent justifier de huit ans accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe II les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

Article 7

Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 6 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Article 8

Sous réserve des articles R. 222-24, R. 263-1 et R. 264-1 du code de l'éducation, la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale pour une durée maximale de quatre ans renouvelable une fois.

La personne ainsi nommée est placée dans son corps ou cadre d'emplois d'origine en position de détachement.

Trois mois au moins avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement dans un même emploi et dans la même circonscription territoriale ne peut être prononcé que pour une nouvelle durée maximale de quatre ans.

La commission administrative paritaire du corps ou cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Article 9

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'un des emplois régis par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions de classement et d'avancement

Article 10

Lors de sa nomination dans l'un des emplois fonctionnels régis par le présent décret, le fonctionnaire est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Le fonctionnaire qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, est nommé dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi s'il y a intérêt.

Article 11

Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale du groupe I comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.

Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale du groupe II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.

Les emplois fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale du groupe III comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans, elle est de trois ans dans le quatrième échelon.

Article 12

Les fonctionnaires civils ou militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Chapitre IV : Dispositions spécifiques à l'outre-mer

Article 13

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, pour les emplois situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la durée de détachement dans les emplois mentionnés à l'article 1er est limitée à deux ans renouvelables une fois dans un même emploi.

Article 14

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 261-1 et de l'article R. 262-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le vice-recteur est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'outre-mer. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 263-1 et de l'article R. 264-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le vice-recteur est nommé par décret. »

Titre II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions de nomination

Article 15

Les fonctionnaires en fonction dans les emplois d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé et occupant les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont réputés remplir les conditions pour être nommés aux emplois du groupe III.

Ils sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans les emplois régis par le présent décret pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions fixées à l'article 8.

Article 16

Les fonctionnaires qui assurent les fonctions de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant aux emplois prévus par le présent décret et remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 sont détachés dans l'un des emplois correspondant aux fonctions qu'ils exercent pour une durée de quatre ans au plus, sous réserve des dispositions de l'article 13, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

Article 17

I. - Les fonctionnaires qui assurent les fonctions correspondant aux emplois de vice-recteur, de conseiller de recteur ou de vice-recteur, de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur, de proviseur vie scolaire et d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint mais qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés sur ces emplois sont, sous réserve des dispositions de l'article 13, maintenus en fonction pendant une durée maximale de quatre ans.

Toutefois les fonctionnaires ayant accompli, à cette date, huit ans de service effectif au moins dans l'une de ces fonctions cessent de les exercer. Les emplois correspondants sont déclarés vacants.

II. - Les fonctionnaires maintenus en fonction sont détachés dans un emploi fonctionnel des services déconcentrés de l'éducation nationale, lorsqu'ils remplissent les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7. Les détachements prononcés à ce titre peuvent être renouvelés dans un même emploi sans que, sous réserve des dispositions de l'article 13, la durée totale d'occupation du même emploi depuis la première nomination puisse excéder huit ans.

III. - Les services accomplis durant la période mentionnée au I par les fonctionnaires maintenus en fonction sont pris en compte dans le calcul de la durée de service exigée au 1° du III de l'article 5.

IV. - Les fonctionnaires maintenus en activité qui, à l'issue de la période de quatre ans ou de deux ans pour ceux affectés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 5, 6 ou 7 pour être détachés dans les emplois régis par le présent décret cessent d'exercer les fonctions correspondant à ces emplois, lesquels sont déclarés vacants.

Article 18

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ou par le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er et sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir.

Le détachement des secrétaires généraux d'académie peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.

Le détachement des directeurs académiques des services de l'éducation nationale et des directeurs adjoint des services de l'éducation nationale peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale dans les conditions énoncées à l'article 8.

Chapitre II : Dispositions relatives au reclassement

Article 19

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe I sont classés conformément aux tableaux de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Inspecteurs d'académie -

inspecteurs pédagogiques régionaux


SITUATION NOUVELLE

Vice-recteur du groupe I


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe


Echelon spécial


3e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale


7e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de vice-recteur correspondant à un emploi de vice-recteur du groupe II sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Inspecteurs d'académie -

inspecteurs pédagogiques régionaux


SITUATION NOUVELLE

Vice-recteur du groupe II


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe


Echelon spécial


5e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale


7e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


2e échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


5e échelon


1er échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 20

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Inspecteurs d'académie -

inspecteurs pédagogiques régionaux


SITUATION NOUVELLE

Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe


Echelon spécial


5e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


5e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.

II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Personnels de direction d'établissement

d'enseignementou de formation

relevant du ministre de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Personnels de direction hors classe


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Personnels de direction de 1re classe


11e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


2e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


9e échelon


1er échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Personnels de direction de2e classe


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Professeurs agrégés

de l'enseignement du second degré


SITUATION NOUVELLE

Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale


11e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


2e échelon


4/11 de l'ancienneté acquise


9e échelon


1er échelon


2/5 de l'ancienneté acquise


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Attaché d'administration de l'Etat


SITUATION NOUVELLE

Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Attaché d'administration de l'Etat hors classe


Echelon spécial


4e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


Sans ancienneté


5e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


4e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Directeur de service


14e échelon


3e échelon


Sans ancienneté


13e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


12e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


11e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Attaché principal d'administration de l'Etat


10e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Attaché d'administration de l'Etat


12e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


11e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs d'éducation physique et sportive qui occupent des fonctions de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Professeurs d'éducation physique et sportive


SITUATION NOUVELLE

Directeur de cabinet de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Professeurs d'éducation physique et sportive hors classe


7e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


2e échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Professeurs d'éducation physique et sportive de classe normale


11e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 21

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Inspecteurs d'académie -

inspecteurs pédagogiques régionaux


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux hors classe


Echelon spécial


5e échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


1er échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


Inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux classe normale


7e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


2e échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


5e échelon


1er échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

II. - Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Inspecteurs de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Inspecteurs de l'éducation nationale hors classe


Echelon spécial


4e échelon


Ancienneté acquise


8e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


2e échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


6e échelon


1er échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Inspecteurs de l'éducation nationale classe normale


10e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

III. - Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Personnels de direction

d'établissement d'enseignement ou de formation

relevant du ministre de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Personnels de direction hors classe


6e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Personnels de direction de 1re classe


11e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


1er échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Personnels de direction de 2e classe


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

IV. - Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs de recherche qui occupent les fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Ingénieur de recherche


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Ingénieur de recherche hors classe


4e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


2e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Ingénieur de recherche de 1re classe


5e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Ingénieur de recherche de 2e classe


11e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

V. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Professeurs agrégés de l'enseignement

du second degré


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré hors classe


6e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


1/2 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Professeurs agrégés de l'enseignement du second degré de classe normale


11e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


1er échelon


4/11 de l'ancienneté acquise


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

VI. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Professeurs certifiés


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Professeurs de certifié hors classe


7e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Professeurs certifié de classe normale


11e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

VII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Professeurs des écoles


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Professeurs des écoles hors classe


7e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Professeurs des écoles de classe normale


11e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

VIII. - Les fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues qui occupent des fonctions de conseiller de recteur ou de vice-recteur correspondant à un emploi de conseiller de recteur ou de vice-recteur sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues


SITUATION NOUVELLE

Conseiller de recteur ou de vice-recteur


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Directeurs de centre d'information et d'orientation


7e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Conseillers d'orientation psychologues


11e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 22

Les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale qui occupent les fonctions de proviseur vie scolaire correspondant à un emploi de conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Personnels de direction

d'établissement d'enseignement ou de formation

relevant du ministre de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

Conseiller technique de recteur ou de vice-recteur pour les établissements et la vie scolaire


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Personnels de direction hors classe


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Personnels de direction de 1re classe


11e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


10e échelon


2e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


9e échelon


1er échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Personnels de direction de 2e classe


10e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


9e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 23

Les fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale qui occupent les fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale adjoint correspondant à un emploi d'adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Inspecteur de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

Adjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du premier degré


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Inspecteur de l'éducation nationale hors classe


Echelon spécial


5e échelon


Ancienneté acquise


8e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


7e échelon


3e échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


6e échelon


2e échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


5e échelon


1er échelon


8/9 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté


Inspecteur de l'éducation de classe normale


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


10e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


9e échelon


1er échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


8e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


7e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


6e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 24

Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé pour occuper les fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat sont classés dans les emplois d'adjoint au secrétaire général d'académie ou de secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Administrateur de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche


SITUATION NOUVELLE

Adjoint au secrétaire général d'académie

Secrétaire général de direction des services départementaux de l'éducation nationale ou de vice-rectorat


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


Echelon spécial


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise.


5e échelon


2e échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


4/5 de l'ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 25

I. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Secrétaire général d'académie


SITUATION NOUVELLE

Secrétaire général d'académie du groupe I


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


7e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


1er échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


5e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

II. - Les secrétaires généraux d'académie dont l'emploi est classé dans le groupe II sont classés dans l'emploi de secrétaire général d'académie du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Secrétaire général d'académie


SITUATION NOUVELLE

Secrétaire général d'académie du groupe II


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


7e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


6e échelon


3e échelon


2/3 de l'ancienneté acquise


5e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 26

I. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe I sont classés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

Directeur académique

des services de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

Directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe I


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


6e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


1er échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


3e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

II. - Les directeurs académiques des services de l'éducation nationale dont l'emploi est classé dans le groupe II sont reclassés dans l'emploi de directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

directeur académique

des services de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

directeur académique des services de l'éducation nationale du groupe II


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


6e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


5e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


2e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


1er échelon


4/3 de l'ancienneté acquise


2e échelon


1er échelon


Sans ancienneté


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 27

Les directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale sont classés dans l'emploi de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION ANCIENNE

directeur académique adjoint

des services de l'éducation nationale


SITUATION NOUVELLE

directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale du groupe III


Echelon


Echelon


Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée

pour l'accès à l'échelon supérieur


5e échelon


4e échelon


Ancienneté acquise


4e échelon


3e échelon


Ancienneté acquise


3e échelon


2e échelon


4/3 de l'ancienneté acquise


2e échelon


1er échelon


4/3 de l'ancienneté acquise


1er échelon


1er échelon


Sans ancienneté

Article 28

Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27.

Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté d'un an.

Les fonctionnaires nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er au cours de l'année suivante sont classés conformément aux dispositions des articles 19 à 27 avec une majoration d'ancienneté de deux ans.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 29

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article D. 222-20 et au 1° de l'article R. 911-88les mots : « à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie » sont remplacés par les mots : « à l'adjoint au secrétaire général d'académie » ;

2° Au troisième alinéa de l'article D. 222-20 et au 2° de l'article R. 911-88, les mots : « à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale » sont remplacés par les mots : « au secrétaire général de direction du service départemental de l'éducation nationale ».

Article 30

I. - Sont abrogés :

1° Le décret n° 86-970 du 19 août 1986 relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie ;

2° Le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des directeurs académiques des services départementaux de l'éducation nationale et des directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale.

II. - A l'annexe au décret du 18 juin 2001 susvisé, les références : « Décret n° 86-970 du 19 août 1986 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables à l'emploi de secrétaire général d'académie » et « Décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints » sont supprimées.

Article 31

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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