Art. L345-1, Code pénitentiaire
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L7345MCZ
Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Le Code pénitentiaire » / le point sur... / lexbase pénal n°53 du 20 octobre 2022 Abonnés