Article 1
Après l'article L. 114-16 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 114-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-16-1. - Le conseil d'administration des mutuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-16 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l'élection de ses membres pour garantir au sein du conseil d'administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe au moins égale à 40 %.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
« L'électeur doit, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d'un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux précédents alinéas. »
Article 2
L'article 1er de la présente ordonnance s'applique au titre du renouvellement du conseil d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2021.
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les mutuelles dont la proportion de membres participants d'un des deux sexes est inférieure à 25 %, l'article 1er de la présente ordonnance s'applique au titre du renouvellement du conseil d'administration intervenant à compter du 1er janvier 2024.
Article 3
Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et la secrétaire d'Etat chargée des droits des femmes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.