Art. R212-12-2, Code du cinéma et de l'image animée
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L6453MBM
L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :
1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;
2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;
3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.