Art. D251-9, Code de l'énergie

Art. D251-9, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L6445MKW

Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 à D. 251-1-3, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-2 du code de l'énergie, les professionnels ayant procédé aux transformations mentionnées aux articles D. 251-5 à D. 251-5-3 du même code, les organismes distribuant les prêts définis à l'article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l'article D. 251-11 du présent code.

Dans ce dernier cas, les aides s'imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d'acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. Pour une location d'une durée supérieure ou égale à deux ans, les aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, D. 251-2, et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code sont versées au locataire au plus tard au terme de la première échéance prévue par le contrat de location et à hauteur du montant expressément mentionné au contrat de location.

Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance, le contrat de location ou un document contresigné par le locataire, assorties de la mention : “ Bonus écologique-Aide à l'acquisition et à la location de véhicules peu polluants ”.
Un autocollant, explicitant que l'acquisition du véhicule a fait l'objet d'une aide de l'Etat, et conforme à un modèle défini par ce dernier, est apposé sur le véhicule par la personne morale ayant procédé à l'avance des aides.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document