Art. R641-2, Code monétaire et financier
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L6401IG8
Est puni de la peine d'amende prévue par les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une personne mentionnée au I et au 3° du II de l'article L. 612-2 de ne pas effectuer le transfert mentionné au dernier alinéa de l'article R. 612-32.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.