Art. L321-1, Code général de la fonction publique
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L6315MBI
Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :
1° S'il ne possède pas la nationalité française ;
2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;
3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;
5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Quelle sanction disciplinaire à raison de condamnations pénales antérieures à l’exercice des fonctions ? – Questions à Pierre Esplugas-Labatut, Professeur de droit public à l’Université Toulouse 1 Capitole, Institut Maurice Hauriou » / questions à... / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
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