Art. L132-21, Code des assurances

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L6240DIX

Les modalités de calcul de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée (1) et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation.

Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.

Dans la limite de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, (1) l'assureur peut consentir des avances au contractant.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat ou la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite (1) dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

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