Art. 636, Code général des impôts

Art. 636, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L6235LUH

Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document