Art. L822-6, Code général de la fonction publique

Art. L822-6, Code général de la fonction publique

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L6170MB7

Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

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