Art. L313-4, Code de la construction et de l'habitation
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L5892IZA
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1.
Cette cotisation est recouvrée sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Modalités de notification des actes en matière de baux commerciaux : Pinel et Macron, les duettistes d'Echternach » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS - Taxes et participations sur les salaires - BOI-TPS-20230705 / TITRE « TPS - Participation des employeurs à l'effort de construction - Investissements libératoires - BOI-TPS-PEEC-30-20141218 » Abonnés