Art. R2122-5, Code de la commande publique
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L4789LRS
L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour l'achat de fournitures ou de services dans des conditions particulièrement avantageuses soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité soit, sous réserve de l'article L. 2141-3, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre Ier du livre VI de ce même code, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat.
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « Le choix de la procédure de passation du marché public : les marchés passés sans publicité ni mise en concurrence » Abonnés