Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 :
60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité ;
60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains ;
60.2 N Déménagement ;
60.2 P Location de camions avec conducteur ;
63.1 E Entreposage non frigorifique (uniquement pour les entreprises exerçant à titre principal pour le compte de tiers, une activité de prestations logistiques sur des marchandises ne leur appartenant pas mais qui leur sont confiées) ;
63.4 A Messagerie, fret express ;
63.4 B Affrètement ;
63.4 C Organisation des transports internationaux ;
64.1 C Autres activités de courrier ;
71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur) ;
74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal) ;
Article 1 bis
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Pour l'application du présent décret, la semaine est la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche ; le trimestre est toute période de trois mois débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet ou 1er octobre ; le quadrimestre est toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Sous réserve du respect des articles L. 221-1 et suivants du code du travail relatifs au repos hebdomadaire et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent, l'employeur peut répartir sur l'ensemble ou seulement sur certains des six autres jours de la semaine la durée légale du travail effectif, prévue par l'article L. 212-1 du code du travail, sans que la durée journalière du travail puisse excéder le maximum prévu audit article.
Toutefois, la répartition de cette durée du travail sur un nombre de jours inférieur à cinq ne peut être effectuée qu'avec l'accord du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Dans les entreprises qui ne sont pas légalement dotées d'une représentation du personnel, cette répartition pourra être autorisée par l'inspecteur du travail après enquête auprès des salariés.
Dans l'hypothèse où la répartition de la durée légale hebdomadaire de travail entraîne un repos d'une durée n'excédant pas deux jours, celui-ci doit être donné sans interruption. Il peut être dérogé à cette consécutivité pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, lorsque les nécessités de l'exploitation le justifient et après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Pour le personnel roulant, le repos visé au paragraphe ci-dessus peut débuter à une heure quelconque de la journée.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
L'organisation du travail par roulement ainsi que l'organisation du travail par relais est autorisée dans l'ensemble des établissements visés à l'article 1er ci-dessus, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent. Cet avis doit porter notamment sur le principe et les modalités d'application de ces formules.
Dans le cas de travail par relais, l'amplitude individuelle de la journée de travail telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut excéder dix heures, sauf pour le personnel roulant des entreprises de transports de voyageurs pour lequel l'article 6 du présent décret prévoit des amplitudes supérieures.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Paragraphe 1. La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé
Paragraphe 3. En l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
Paragraphe 4. La durée de présence des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur un cycle maximum de trois semaines consécutives. Le temps de présence journalier, déterminé dans les limites fixées par l'article L. 212-1 du code du travail et compte tenu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5, ne doit pas excéder douze heures.
Article 5
En vigueur depuis le 5 janvier 2007
1° La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée du travail effectif ci-dessus fixée est égale à l'amplitude de la journée de travail, définie au paragraphe 1 de l'article 6, diminuée de la durée totale des coupures et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte, dans le respect des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail selon lesquelles le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux coupures sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa de l'article L. 212-4 sont réunis.
Les modalités selon lesquelles les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif en application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail peuvent être déterminées, pour la branche, par accord collectif de branche ou, pour l'entreprise ou l'établissement, par accord d'entreprise ou d'établissement. Les accords conclus à l'issue des négociations engagées dans le cadre du présent alinéa peuvent également déterminer les contreparties qui sont le cas échéant attribuées aux personnels roulants pour ces temps de coupures ou de restauration, auxquels ces salariés sont assujettis, et que ces accords ne considéreraient pas comme du temps de travail effectif ;
2° La durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail des personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ne peut excéder un seuil maximal défini par accord de branche étendu.
Les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" sont les personnels roulants affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile et les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile. Cette définition peut être adaptée ou modifiée par accord collectif de branche ;
3° La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels roulants marchandises est fixée dans les conditions suivantes :
- la durée du temps de service des personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance" est fixée à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret ;
- la durée du temps de service des autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, est fixée à 39 heures par semaine, soit 507 heures par trimestre dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
- la durée du temps de service des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds est fixée à trente-cinq heures par semaine, soit 455 heures par trimestre, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 4 du présent décret.
Les conducteurs de messagerie sont les personnels roulants affectés, à titre principal, à des services organisés de messagerie, d'enlèvement et de livraison de marchandises ou de produits dans le cadre de tournées régulières nécessitant, pour une même expédition de domicile à domicile, des opérations de groupage et de dégroupage, et comportant des contraintes spécifiques de délais de livraison.
Les convoyeurs de fonds sont les personnels roulants affectés à des services de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.
4° Est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° . Ces heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies au 5° ci-dessous.
Sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs selon les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure par semaine, ou de la 153e heure par mois, et :
- jusqu'à la 43e heure par semaine, ou la 186e heure par mois, pour les personnels roulants marchandises "grands routiers" ou "longue distance" ;
- jusqu'à la 39e heure par semaine, ou la 169e heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :
a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;
Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :
d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;
e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;
f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
6° En application du c du 2° de l'article L. 212-18 du code du travail, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
PERSONNEL SALARIE
|
DUREE DE TEMPS
de service maximale
hebdomadaire
sur une semaine isolée
|
DUREE DE TEMPS DE SERVICE MAXIMALE HEBDOMADAIRE
sur trois mois ou sur quatre mois après accord
|
Personnel roulant marchandises
"grands routiers" ou
"longue distance"
|
56 heures
|
Transports effectués
exclusivement avec des véhicules
de plus de 3,5 tonnes
durant la période considérée
|
53 heures ou 689 heures
par trimestre ou 918 heures
par quadrimestre (*)
|
Autres transports
|
48 heures ou 624 heures
par trimestre ou 830 heures
par quadrimestre
|
Autres personnels roulants
marchandises, à l'exception
des conducteurs de messagerie
et des convoyeurs de fonds
|
52 heures
|
Transports effectués
exclusivement avec des véhicules
de plus de 3,5 tonnes
durant la période considérée
|
50 heures ou 650 heures
par trimestre ou 866 heures
par quadrimestre (*)
|
Autres transports
|
48 heures ou 624 heures
par trimestre ou 830 heures
par quadrimestre
|
Conducteurs de messagerie
et convoyeurs de fonds
|
48 heures
|
44 heures ou 572 heures par trimestre
ou 762 heures par quadrimestre
|
(*) Dans la limite de 48 heures ou 624 heures par trimestre ou 830 heures par quadrimestre au sens de la définition du temps de travail que
donne le a de l'article 3 de la directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002.
|
7° a) Sauf s'il en est disposé autrement par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, le temps non consacré à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque l'équipage comprend plus d'un conducteur à bord est compté comme travail effectif pour la totalité de sa durée ;
b) Dans les entreprises de transport de déménagement, le temps d'accompagnement est le temps non consacré à la conduite passé à bord des véhicules par le personnel roulant pendant la marche du véhicule dans le cadre d'une prestation de déménagement qui entraîne la prise d'un repos quotidien hors du domicile. Lorsqu'il est accompli dans des véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques, dépasse 3,5 tonnes, le temps d'accompagnement est compté comme temps de travail effectif pour 50 % de sa durée ;
c) Les entreprises de courses sont les entreprises qui exercent une activité de course urbaine, de course périurbaine, ou de course urbaine et périurbaine consistant en l'acheminement sans rupture de charge, au moyen de véhicules à deux roues, dans le temps nécessaire à l'exécution de la prestation sans pouvoir excéder douze heures, de plis, colis ou objets, la prise en charge et la livraison de chaque marchandise ayant lieu dans une même zone urbaine, périurbaine ou à la fois urbaine et périurbaine. Dans ces entreprises, la durée du temps de travail effectif des personnels coursiers affectés à la conduite d'un véhicule à deux roues est la durée équivalente à l'amplitude de la journée de travail diminuée d'une heure.
Les mêmes dispositions s'appliquent dans les entreprises exploitant à titre principal, pour les mêmes activités, des véhicules à deux roues, lorsque les personnels coursiers ne sont pas affectés à la conduite de véhicules dépassant 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC).
8° Les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement.
9° Les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-8-2 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant.
Les clauses de ces accords collectifs qui sont plus favorables aux salariés que les dispositions du présent décret ne peuvent être remises en cause en dehors des procédures de révision des dispositions conventionnelles prévues par le code du travail.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Paragraphe 1. L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Paragraphe 2. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 3. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 4. Paragraphe abrogé (1)
Paragraphe 5. Lorsque cette compensation est accordée sous forme de repos, le salarié est tenu régulièrement informé de ses droits acquis sur son bulletin de paie ou sur un relevé annexé au bulletin. Le repos ne peut être pris que par journée entière, chacune étant réputée correspondre à huit heures de repos compensateur, et dans un délai, fixé d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, qui ne peut excéder deux mois.
NotaDécret 2003-1242 2003-12-22 art. 15 : Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu'elles s'appliquent au personnel des entreprises énumérées à l'article 1er, entrent en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension de l'accord du 18 avril 2002 sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Paragraphe 1. La durée quotidienne du travail effectif considérée isolément ne peut excéder dix heures.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée quotidienne du temps de service peut être supérieure à la durée quotidienne du travail effectif fixée au paragraphe 1, dans la limite de douze heures.
Paragraphe 3. Pour le personnel non sédentaire de déménagement, la durée fixée au paragraphe 1 peut être portée à douze heures une fois par semaine. Elle peut être portée à douze heures une seconde fois par semaine, dans la limite de six fois par période de douze semaines, à condition que la durée hebdomadaire du travail soit répartie sur cinq jours au moins.
Paragraphe 4. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent émettent un avis sur les dépassements de la durée quotidienne de dix heures visés au paragraphe 3.
Article 8
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
A défaut de l'accord prévu à l'article L. 220-1 du code du travail, la durée du repos quotidien fixée par ledit article peut être réduite :
a) Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, dans les conditions fixées par ce règlement ;
b) Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement du 20 décembre 1985 mentionné ci-dessus, à dix heures consécutives pendant les vingt-quatre heures précédant tout moment où il exécute un travail effectif ou est à disposition.
Article 9
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
La durée du travail effectif peut être, à titre temporaire, prolongée au-delà des limites fixées par l'article L. 212-1 et le III de l'article L. 213-11 et éventuellement par l'article L. 212-7 du code du travail pour l'accomplissement de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise et mettant en péril la marche de celle-ci.
La prolongation est limitée à :
- huit heures par semaine pour les mesures de sécurité, sauvegarde ou réparations en cas d'accidents survenus aux installations ou bâtiments ;
- six heures par semaine pour le dépannage des véhicules, sans que la durée journalière de travail puisse excéder quatorze heures.
Les heures ainsi accomplies ne sont pas imputées sur le contingent déterminé selon les dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail.
Le chef d'entreprise qui veut faire usage de la faculté de prolongations temporaires à la durée du travail prévue au présent article doit en informer immédiatement l'inspecteur du travail.
Article 10
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Paragraphe 1. Dans tous les établissements soumis aux dispositions du présent décret, les articles D. 212-18 à D. 212-20 et l'article D. 212-23 du code du travail sont applicables.
Paragraphe 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.
Paragraphe 2-1. La durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus est enregistrée, attestée et contrôlée :
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, au moyen de la feuille d'enregistrement de l'appareil ;
- en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B au règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde.
L'ensemble des heures effectuées, constitutives de la durée du temps passé au service de l'employeur, ou temps de service, par les personnels de conduite mentionnés au présent paragraphe 2-1 est décompté selon les modalités suivantes :
a) Quotidiennement, par leur enregistrement par les moyens mentionnés ci-dessus ;
b) Dans le cadre de la semaine, par leur récapitulation hebdomadaire ;
c) Dans le cadre du mois, par leur récapitulation mensuelle ;
d) Dans le cadre du trimestre, par leur récapitulation trimestrielle ;
e) Dans le cadre du quadrimestre, si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, par leur récapitulation quadrimestrielle.
Le décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite.
La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1.
Paragraphe 2-2. La durée du temps passé au service de l'employeur des personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 mentionnés ci-dessus et des personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen :
a) De l'horaire de service, pour les services de transports de marchandises à horaire fixe et ramenant chaque jour les salariés intéressés à leur établissement d'attache ;
b) Dans les autres cas, d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux effectués ; la durée du temps passé au service de l'employeur ainsi enregistrée au moyen des feuillets quotidiens du livret individuel de contrôle fait l'objet, pour chaque salarié concerné, d'un récapitulatif hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou, le cas échéant, quadrimestriel si le quadrimestre a été retenu comme période de référence par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, établi par l'employeur.
Les caractéristiques et les modalités d'utilisation de l'horaire de service et du livret individuel de contrôle, dans les transport routiers de marchandises, sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Paragraphe 3. Dans les entreprises de collecte de fret maritime ou aérien visées à l'article premier, les horaires de travail du personnel dont l'activité est indispensable aux opérations rendues nécessaires par les mouvements des navires ou des avions peuvent être décalés en fonction desdits mouvements.
Paragraphe 4. Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et données électroniques mentionnés aux paragraphes 2-1 et 2-2 du présent article et le document mensuel, annexé au bulletin de paie, prévu au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article.
Le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre :
a) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des feuilles d'enregistrement de l'appareil le concernant et des documents mentionnés au paragraphe 2-1 et au deuxième alinéa du paragraphe 6 du présent article, ayant servi de base à l'élaboration de ses bulletins de paie ;
b) En cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle numérique défini par l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985, des données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil téléchargées sur un support de sauvegarde.
L'entreprise remet, sans frais, et en bon ordre, aux conducteurs intéressés qui en font la demande :
- une copie de ces feuilles d'enregistrement, dans un format identique à celui des originaux ;
- une copie des fichiers issus du téléchargement des données électroniques contenues dans leurs cartes de conducteurs, sur papier ou sur support informatique à leur convenance. L'entreprise peut aussi mettre ces données à la disposition des conducteurs sur un poste informatique en libre accès équipé d'un logiciel de lecture, le papier ou le support informatique permettant leur copie restant à la charge de l'employeur ; dans ce cas, l'employeur prend toute disposition permettant d'assurer que chaque conducteur n'a accès qu'aux seules données le concernant.
Les personnels de conduite effectuant des transports routiers de marchandises ou de déménagement non soumis aux règlements (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 et les personnels roulants des transports routiers de marchandises ou de déménagement autres que les personnels de conduite ont le droit d'obtenir communication, sans frais et en bon ordre, des feuillets du livret de contrôle les concernant et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ayant servi de base à l'élaboration de leurs bulletins de paie.
L'entreprise remet, sans frais et en bon ordre, une copie de ces documents, dans un format identique aux originaux, aux salariés intéressés qui en font la demande.
Paragraphe 5. Des modalités de contrôle différentes complétant ou se substituant aux modalités ci-dessus pourront être autorisées par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail, pris après avis des organisations d'employeurs et de salariés de la profession.
Paragraphe 6. Le bulletin de paie, ou un document mensuel annexé au bulletin de paie, doit préciser le total cumulé des heures supplémentaires effectuées et des repos compensateurs acquis par le salarié depuis le début de l'année civile.
Le bulletin de paie, ou le document mensuel annexé mentionné au précédent alinéa, doit comporter obligatoirement, pour les personnels de conduite sans préjudice des dispositions de l'article R. 143-2 et des articles D. 212-18 à D. 212-20 et D. 212-23 du code du travail, après régularisation éventuelle le mois suivant, compte tenu du délai nécessaire à leur connaissance effective :
- la durée des temps de conduite ;
- la durée des temps de service autres que la conduite ;
- l'ensemble de ces temps constitutifs du temps de service rémunéré, récapitulés mensuellement ;
- les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause ;
- les informations relatives aux repos compensateurs acquis en fonction des heures supplémentaires effectuées.
Article 11
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents sont passibles des pénalités suivantes :
- sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe les infractions aux 5° et 6° de l'article 5 du présent décret ;
- sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe les infractions aux autres articles du présent décret.
Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Article 12
Abrogé, en vigueur du 5 janvier 2007 au 1er janvier 2017
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre des transports, et le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er mars 1983.