Art. 226-19-1, Code pénal
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L4482GT8
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Cité dans la RUBRIQUE cybercriminalité / TITRE « Ordre et désordres du droit pénal (spécial) de la cybercriminalité » / focus / lexbase pénal n°63 du 21 septembre 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / TITRE « Le traitement de données à caractère personnel » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques / synthèse Abonnés