Art. L223-10-5, Code de la mutualité
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L4428L3E
Les mutuelles et unions adressent par voie électronique, au moins une fois par an, au groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 224-7-1 du code monétaire et financier.
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : L'exécution de la protection sociale complémentaire d'entreprise / TITRE « L’obligation d’information des assurés et du souscripteur » Abonnés