Art. L612-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Octroi du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » aux ressortissants algériens : calcul de la durée de résidence en France » / brèves / lexbase public n°755 du 12 septembre 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le Conseil d’Etat précise le régime des interdictions de retour sur le territoire français quant au cumul de leur durée » / jurisprudence / lexbase public n°748 du 13 juin 2024 Abonnés