Art. D742-25, Code de la sécurité sociale
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L3378LXE
Le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur :
-Pour les assurés volontaires affiliés au titre d'une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 651-1, à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée ;
-Pour les assurés volontaire affiliés au titre d'une activité mentionnée à l'article L. 640-1, à celui de la cotisation minimale mentionnée à l'article D. 642-4.