Art. 222-25, Code pénal
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L2626L4Z
Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Les défaillances du législateur dans l’entreprise de codification à l’aune de la réforme des infractions sexuelles » / focus / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Le viol / TITRE « Les peines principales encourues pour viol » Abonnés