Art. L121-16, Code de l'urbanisme
Lecture: 1 min
L2333KIA
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
Cité dans la RUBRIQUE domaine public / TITRE « Des concepts inhérents à l'espace maritime et leur résistance au temps qui passe » / focus / lexbase public n°742 du 11 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Renforcement du rôle intégrateur des SCOT au regard de la notion d’urbanisation limitée ou la fin de la « double opposabilité » » / jurisprudence / lexbase public n°585 du 14 mai 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les évolutions récentes des relations entre droit de l'urbanisme et littoral métropolitain » / le point sur... / lexbase public n°446 du 26 janvier 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Absence de violation du droit de propriété en cas de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme » / jurisprudence / lexbase public n°433 du 13 octobre 2016 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « Le champ d'application des dispositions relatives au littoral » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « Le schéma d'aménagement de plage » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « L'urbanisation interdite dans la bande littorale des cent mètres » Abonnés