Article 1
Le 5° de l'article 11-3 du décret du 9 juillet 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ; ».
Article 2
Le 4° de l'article R. 39-1-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Que le montant des fonds perçus est versé sans délai sur le compte de dépôt qu'il a ouvert ; ».
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.