Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.