Ce texte n'est plus en vigueur.
Article 1
Abrogé, en vigueur du 24 septembre 2002 au 22 avril 2005
Les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus, dans les dix premiers jours de chaque trimestre civil [*délai, périodicité*], d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole, dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, et par bordereau daté et signé, tous éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, veuvage, des accidents du travail du régime des salariés agricoles ou assimilés ainsi que des cotisations de prestations familiales dues à raison des rémunérations payées au cours du trimestre précédent.
Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers [*effectifs*], établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé de porter de dix à vingt jours le délai prévu à l'alinéa précédent pour l'envoi des éléments permettant à ladite caisse de procéder au calcul des cotisations.
Le bordereau prévu à l'alinéa 1er doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les rémunérations dues au titre d'un trimestre ou d'une fraction de trimestre qui sont payées dans les dix premiers jours du trimestre suivant peuvent être rattachées au trimestre correspondant à la période à laquelle elles se rapportent.
Article 2
Abrogé, en vigueur du 2 décembre 1994 au 22 avril 2005
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et veuvage ainsi que les cotisations de prestations familiales dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article 1061 du code rural sont versées à la caisse de mutualité sociale agricole [*compétente*] dont ils relèvent dans les conditions suivantes :
1° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
2° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
Nota[*Nota : Décret 94-1025 du 23 novembre 1994 art. 3 : les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.*]
Article 2-1
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1987 au 22 avril 2005
Pour déterminer la date et la périodicité de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année [*date limite*], en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise. Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
Article 2-2
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 22 avril 2005
Chaque versement de cotisations en application de l'article 2 est obligatoirement accompagné d'un bordereau [*document, formalité*] daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à la caisse de mutualité sociale agricole compétente, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le bordereau prévu à l'alinéa précédent. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins adresser le bordereau avec la mention néant " lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte.
Article 2-3
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1987 au 22 avril 2005
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder, dans les trente premiers jours de chaque trimestre civil, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article 2 au titre des trois mois précédents et à la mise en recouvrement du solde éventuellement dû par les employeurs. Ce solde doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement [*délai*].
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de procéder à la mise en recouvrement des cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés [*effectif*] au plus ainsi que des cotisations autres que celles mentionnées à l'article 2 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés dans les trente premiers jours du trimestre civil suivant celui au titre duquel ces cotisations sont dues. Ces dernières doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date de mise en recouvrement.
Article 2-4
Abrogé, en vigueur du 6 août 1991 au 22 avril 2005
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-3, l'employeur occupant neuf salariés au plus [*effectif*] peut opter pour le paiement mensuel des cotisations mentionnées à l'article 2 dans les conditions fixées par cet article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés. Il doit en aviser par lettre [*condition de forme*], avant le 31 janvier [*date limite*], la caisse [*compétente*] de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'il emploie.
Le recouvrement mensuel des cotisations devient effectif à compter des rémunérations versées au titre du mois d'avril [*point de départ*].
Les employeurs peuvent renoncer au paiement mensuel des cotisations. La dénonciation de l'option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 31 janvier, à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ; elle prend effet au 1er avril suivant pour les rémunérations versées en contrepartie du travail effectué à partir de cette date.
Nota[*Nota : Décret 91-760 du 5 août 1991 art. 1 : les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 1991.*]
Article 2-5
Abrogé, en vigueur du 29 août 2004 au 22 avril 2005
Pour l'application de l'article L. 741-28 du code rural, la demande relative au report de paiement des cotisations salariales et patronales doit être effectuée par écrit avant la date de retour du bordereau mentionné à l'article 1er qui comporte les éléments relatifs à la première rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 741-28 du code rural. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la date de paiement définie au second alinéa de l'article 2-3 et se rapportant aux cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
La demande de paiement fractionné doit être présentée par écrit avant la fin du douzième mois d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole. Dans l'hypothèse où le paiement des cotisations n'a pas fait l'objet d'un report, le bénéfice de ce fractionnement est limité aux cotisations dues au titre des rémunérations versées entre la date de la demande et la fin du douzième mois d'activité. Le paiement des fractions annuelles s'effectue à la même date et dans les mêmes conditions que celui des cotisations des années suivantes.
En cas de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, les cotisations qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Article 3
Abrogé, en vigueur du 24 septembre 2002 au 22 avril 2005
En cas de cession ou de cessation d'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la personne responsable du versement des cotisations est tenue d'en aviser la caisse de mutualité sociale agricole et de lui adresser, dans les dix jours, le bordereau prévu au premier alinéa de l'article 1er du présent décret.
Les cotisations sont dans ce cas immédiatement exigibles ; la caisse doit procéder à leur mise en recouvrement dans les vingt jours qui suivent la réception du bordereau et elles doivent être versées dans un délai de trente jours suivant leur mise en recouvrement.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article court [*point de départ*] :
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'une exploitation agricole ou d'une entreprise ne constituant pas un fonds de commerce, du jour où le cessionnaire a pris effectivement la direction de l'exploitation ou entreprise ;
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour de la publication de la cession ou de la vente dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales;
- lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ou de la fermeture de l'établissement, du jour de cette cessation définitive ou de la fermeture.
Dans le cas de bail à métayage, ces dispositions s'appliquent séparément au bailleur et au métayer pour le versement des cotisations dont ils sont responsables.
Article 4
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
Les compléments de cotisations devant être réclamés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées à la suite de rajustements opérés par la caisse dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé peuvent :
Soit être mis en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance ou déduites de ces cotisations, suivant le cas ;
Soit faire l'objet d'une mise en recouvrement ou d'un remboursement séparé, selon le cas.
Lorsque les compléments de cotisations font l'objet d'une mise en recouvrement séparée, ils doivent être versés dans les dix jours suivant la mise en recouvrement.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 5
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe, par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les conditions dans lesquelles les employeurs sont autorisés, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à une caisse de mutualité sociale agricole autre que celle dans la circonscription de laquelle ces établissements se trouvent situés.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 5-1
Abrogé, en vigueur du 29 août 2004 au 22 avril 2005
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :
1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;
2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.
Article 6
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1987 au 22 avril 2005
Lorsque l'employeur n'a pas adressé dans le délai prescrit le bordereau prévu à l'article 1er ou n'a pas versé les cotisations dues dans les délais fixés à l'article 2 [*défaut de paiement*] la caisse de mutualité sociale agricole peut fixer, à titre provisionnel, le montant des cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation [*formalité*] doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception l'invitant à régulariser sa situation dans les quinze jours.
Article 7
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 22 avril 2005
Pour les cotisations calculées dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa de l'article 1031 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole doivent procéder, à l'expiration de chaque année civile, à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque salarié ou assimilé au cours de ladite année.
A cette fin, il est fait masse des rémunérations qui ont été payées à chaque salarié ou assimilé entre le premier et le dernier jour de l'année considérée ou qui sont rattachées à cette période en application du quatrième alinéa de l'article 1er du présent décret. Les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'une mise en recouvrement complémentaire de la part de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée. Cette mise en recouvrement doit être effectuée dans les vingt premiers jours du mois de février de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte et les cotisations y afférentes doivent être versées au plus tard le dernier jour du même mois.
En vue des opérations de régularisation prévues aux alinéas précédents, les employeurs de personnel salarié ou assimilé sont tenus d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année [*date limite, périodicité*] à la caisse de mutualité sociale agricole, une déclaration reproduisant, pour chacun des salariés ou assimilés occupés sur l'exploitation ou dans l'entreprise ou l'établissement, les renseignements relatifs aux rémunérations payées, tels qu'ils ont été fournis en application de l'article 87 du Code général des impôts.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 8
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 22 avril 2005
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après en avoir avisé les employeurs intéressés, procéder elles-mêmes à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre en faisant masse, à chaque mise en recouvrement de cotisations, des rémunérations payées depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche, si elle est postérieure, et en calculant les cotisations sur la partie de cette masse qui n'excède pas la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations.
Dans ce cas, les employeurs ne sont pas tenus de produire la déclaration visée au dernier alinéa de l'article précédent.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 9
Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1982 au 22 avril 2005
La régularisation s'opère en cas d'embauche, de licenciement ou de départ volontaire au cours de l'année en appliquant un plafond réduit dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessus.
Le plafond à retenir pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus est, en cas de mois incomplet, calculé par l'addition d'autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 10
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
En cas de licenciement ou de départ volontaire en cours d'année, les cotisations complémentaires de régularisation éventuellement dues sont versées en même temps que les cotisations afférentes à la dernière paie.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 11
Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1982 au 22 avril 2005
Le plafond est, s'il y a lieu également réduit pour tenir compte des périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération. Toutefois, dans ce cas, ne sont pris en considération que les temps d'absence s'étendant sur une période comprise entre deux echéances habituelles de paie. Lorsqu'une période de travail a donné lieu à une rémunération partielle par suite de l'absence du salarié au cours d'une partie de la période, les temps d'absence compris dans cette période n'entraînent aucune réduction du plafond correspondant à la période habituelle de paie, ni du plafond, à prendre en considération pour la régularisation prévue à l'article 7 du présent décret.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 12
Abrogé, en vigueur du 2 juillet 1982 au 22 avril 2005
Lorsqu'au cours d'une même année, un salarié ou assimilé a relevé de plusieurs catégories d'assujettis donnant lieu à l'application de taux de cotisations différents, la caisse procède à des régularisations séparées pour chaque période correspondant à un même taux de cotisations, en tenant compte du taux de cotisations applicable à chacune des périodes considérées.
Pour ces régularisations, il est fait application du plafond correspondant à chacune des périodes d'emploi.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 13
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
Les dispositions des articles 7 à 12 ci-dessus, relatives à la régularisation, ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations ou les salaires servant de base à celle-ci sont fixés forfaitairement ni aux assurés qui effectuent des versements volontaires de cotisations en application de l'article 104 du décret du 21 septembre 1950 susvisé.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 14
Abrogé, en vigueur du 24 septembre 2002 au 22 avril 2005
Le défaut de production dans les délais prescrits des documents visés au premier alinéa de l'article 1er, à l'article 2-2 et au troisième alinéa de l'article 7 du présent décret donne lieu, indépendamment des sanctions prévues à l'article 15 ci-après, à l'application d'une pénalité de 8 euros par salarié ou assimilé figurant sur le bordereau ou la déclaration produits hors délais ou dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'exploitation ou entreprise lorsque ces documents n'ont pas été produits. Le total des pénalités ne peut excéder 760 euros par bordereau.
Une pénalité de 8 euros est en outre encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau transmis par l'employeur. Ces pénalités, dont le total ne peut excéder 760 euros par bordereau, s'ajoutent éventuellement à celles prévues à l'alinéa précédent.
Article 15
Abrogé, en vigueur du 24 septembre 2002 au 22 avril 2005
Il est appliqué une majoration de retard de 10 p. 100 au montant des cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles 2, 2-3, 2-4, 3, 4 et 7.
Cette majoration de retard est augmentée de 2 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter des dates limites de versement des cotisations susvisées.
Article 16
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 22 avril 2005
Les pénalités et majorations de retard prévues aux articles 14 et 15 du présent décret sont notifiées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs intéressés.
Elles peuvent soit être mises en recouvrement avec les cotisations trimestrielles venant à échéance, soit faire l'objet d'un recouvrement distinct. Dans ce dernier cas, elles doivent être notifiées sous forme de mise en demeure par lettre recommandée comportant avis de réception [*condition de forme*], et à défaut de règlement dans le mois [*délai*] suivant la notification, elles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les cotisations.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 : champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 17
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 22 avril 2005
Par dérogation aux dispositions des articles 14, 15 et 16, les pénalités et majorations de retard cessent d'être exigibles en cas de première infraction et de somme inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture lorsque l'employeur a réglé la totalité des cotisations et fourni les documents prévus aux articles 1er, 2-2 et 7 dans le délai d'un mois suivant la date d'exigibilité des cotisations.
Dans les autres cas, sur demande écrite des intéressés, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut accorder, en cas de bonne foi dûment prouvée, une remise totale ou partielle des pénalités et des majorations de retard résultant des articles 14 et 15.
La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Elle doit être présentée, sous peine de forclusion, dans le délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Les décisions doivent être motivées. En cas de remise totale ou partielle, elles doivent, lorsqu'elles portent sur une somme excédant un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, être approuvées par le préfet.
Nota[*Nota - Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 19 : dérogation.*]
Article 18
Abrogé, en vigueur du 29 août 2004 au 22 avril 2005
Lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard d'un mois ou plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 0,6 p. 100 des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur. Toutefois, le conseil d'administration ou, le cas échéant, la commission de recours amiable par délégation peut décider la remise partielle ou intégrale du minimum de majoration dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
Article 19
Abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 22 avril 2005
Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du présent décret, l'employeur dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une reprise ou d'une restructuration financière peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations patronales ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution du plan.
Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret.
Article 19-1
Abrogé, en vigueur du 14 avril 1999 au 22 avril 2005
Par dérogation aux articles 17 et 18 du présent décret, l'employeur dirigeant une exploitation agricole qui, en application des articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural, conclut un accord amiable avec ses principaux créanciers, peut bénéficier d'une remise intégrale ou partielle des majorations de retard afférentes aux cotisations exigibles et non réglées faisant l'objet de l'accord, dans les conditions suivantes :
1° La demande de remise est recevable à compter de la conclusion de l'accord même si les cotisations patronales n'ont pas été intégralement réglées. La décision du conseil d'administration ou, par délégation, de la commission de recours amiable accordant la remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations ; toutefois, cette remise ne sera acquise qu'après leur paiement ;
2° La décision de remise est soumise par l'organisme de recouvrement à l'approbation du préfet de région ;
3° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par l'accord amiable ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de cet accord.
Lorsque l'accord amiable n'est pas respecté, la décision de remise des majorations de retard mentionné ci-dessus devient caduque. Les majorations de retard sont calculées et notifiées selon les modalités prévues aux articles 15 et 16 du présent décret. Les demandes de remise sont traitées dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du présent décret.
Article 20
Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1987 au 22 avril 2005
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978 modifié. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge [*financière*] du débiteur.
Article 20-1
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 22 avril 2005
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application du deuxième alinéa de l'article R. 124-22 du code du travail font l'objet de majorations de retard calculées dans les conditions fixées par les articles 15, 17 et 18 dès lors qu'elles n'ont pas été acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure à l'utilisateur [*point de départ.*]
Article 21
Abrogé, en vigueur du 1er octobre 1990 au 22 avril 2005
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté, après règlement intégral de la part ouvrière des cotisations, d'accorder un échéancier de paiement des cotisations patronales aux employeurs qui en font la demande.
La demande d'échéancier de paiement doit être assortie de garanties qui sont appréciées par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole. Celui-ci peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par l'employeur.
Article 22
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations correspondant aux rémunérations versées pour tout travail salarié effectué à compter du 1er janvier 1977 [*date, point de départ*] ou correspondant à l'activité à partir de cette date du chef d'entreprise et éventuellement de son conjoint et des membres
non-salariés de sa famille travaillant avec lui.
Article 23
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en ce qui concerne uniquement les cotisations d'assurances sociales et les cotisations des régimes des prestations familiales agricoles et de l'assurance vieillesse des exploitants agricoles assises sur les salaires.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article 24
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
Sont abrogés :
Le paragraphe 2 et les trois premiers alinéas du paragraphe 3 de l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 ;
L'article 8 du décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 ;
Dans le premier alinéa de l'article 9 du décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954, la phrase commençant par : "De verser les cotisations correspondant "et l'article 12 du même décret ;
Le décret n° 59-530 du 9 avril 1959 ;
Le décret n° 60-705 du 18 juillet 1960.
Nota[*Nota : Décret 76-1282 du 29 décembre 1976 art. 22 champ d'application et art. 23 : champ d'application territorial.*]
Article Execution
Abrogé, en vigueur du 31 décembre 1976 au 22 avril 2005
ART. 10 - Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre du travail et le ministre du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.