Le bénéfice des dispositions des articles L. 411-2, L. 433-2, L. 434-1 et L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-16, L. 452-1 à L. 452-4, L. 454-1, L. 455-1 et L. 455-2 du code de la sécurité sociale, 1217 et 1221 du présent code est accordé aux assurés des professions agricoles et forestières visées au livre III (deuxième partie) du code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, conformément à l'article 1226, à condition qu'au moment de l'accident la victime ait eu la qualité de travailleur agricole salarié.
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux travailleurs salariés ci-dessus désignés, pour les accidents survenus après la date fixée à l'article 1226, sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent. La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par ce même organisme d'assurance.
Pour les assurés des professions agricoles et forestières visés au livre III (2e partie) du code local visé ci-dessus, autres que les salariés désignés par l'alinéa 1er du présent article, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 dudit code local. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.