Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

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L1598LBS

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code du travail ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 octobre 2016,

Décrète :

Article 1

I. - Au chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code du travail, la sous-section 2 « Congé de solidarité familiale » de la section première « Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » est ainsi modifiée :

1° Au paragraphe 1 « Ordre public », sont ajoutés les articles D. 3142-2 et D. 3142-3 tels qu'ils résultent des 2° et 3° du présent I ;

2° L'actuel D. 3142-8-1 devient l'article D. 3142-2 ;

3° Au paragraphe 1 « Ordre public », il est ajouté un article D. 3142-3 ainsi rédigé :

« Art. D. 3142-3. - Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour. » ;

4° La sous-section est complétée par un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions supplétives », qui comprend les articles D. 3142-5 et D. 3142-6 tels qu'ils résultent des 5° et 6° du présent I ;

5° L'article D. 3142-6 devient l'article D. 3142-5 et est modifié comme suit :

a) Les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;

b) Les mots : « , une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant » sont supprimés ;

6° L'article D. 3142-8 devient l'article D. 3142-6 et est modifié comme suit :

a) Au début de l'article sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, » ;

b) Les mots : « il avertit l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou lui remet une lettre contre récépissé » sont remplacés par les mots : « il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;

7° L'article D. 3142-7 est abrogé.

II. - La sous-section 4 « Congé sabbatique » de la section première « Congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° Au paragraphe 1 « Ordre public » de la même sous-section 4, sont insérés les articles D. 3142-14, D. 3142-15, D. 3142-16 et D. 3142-18 tels qu'ils résultent des 2° et 3° du présent II ;

2° L'article D. 3142-48 devient l'article D. 3142-14 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « lettre recommandée » sont remplacés par le mot : « demande » ;

b) Les références : « L. 3142-94 » et « D. 3142-47 » sont remplacées par les références : « L. 3142-29 » et « D. 3142-19 » ;

3° Au sein du paragraphe 1 « Ordre public », sont ajoutés les articles D. 3142-15, D. 3142-16 et D. 3142-18 ainsi rédigés :

« Art. D. 3142-15. - Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.

« Art. D. 3142-16. - Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.

« Art. D. 3142-18. - L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine. » ;

4° La sous-section est complétée par un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions supplétives » qui comprend les articles D. 3142-19, D. 3142-20 et D. 3142-21 tels qu'ils résultent des 5 et 6° du présent II ;

5° L'article D. 3142-47 devient l'article D. 3142-19 et est ainsi modifié :

a) Au début de l'article sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, » ;

b) Les mots : « lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine » ;

6° Au paragraphe 2 « Dispositions supplétives », sont insérés les articles D. 3142-20 et D. 3142-21 ainsi rédigés :

« Art. D. 3142-20. - A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3142-29, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.

« Art. D. 3142-21. - A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3142-29 conformément aux dispositions de l'article D. 3142-75. »

Article 2

I. - La sous-section 2 « Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen » de la section 2 « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° La sous-section est complétée par un paragraphe 2 « Dispositions supplétives » qui comprend l'article D. 3142-32 tel qu'il résulte du 2° du présent I ;

2° L'article D. 3142-5-3 devient l'article D. 3142-32 et est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-46, » ;

b) Les mots : « désigné pour participer à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience en application des dispositions de l'article L. 3142-3-1 adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;

c) Les mots : « , une demande écrite d'autorisation d'absence indiquant les dates et le lieu de la session » sont remplacés par les mots : « ou de sa participation à l'instance d'emploi et de formation professionnelle, de sa volonté de bénéficier de ce congé » ;

d) Après la deuxième occurrence du mot « expérience », sont insérés les mots : « ou à une instance d'emploi et de formation professionnelle ».

II. - La sous-section 3 « Congé pour catastrophe naturelle » de la section 2 « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est complétée par un paragraphe 2 intitulé : « Dispositions supplétives » qui comprend un article D. 3142-35 ainsi rédigé :

« Art. D. 3142-35. - A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé. » ;

III. - La sous-section 4 intitulée « Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse » de la section 2 « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° Au paragraphe 1 « Ordre public » de la même sous-section 4, sont ajoutés les articles D. 3142-37, D. 3142-38 et D. 3142-41 tels qu'ils résultent des 2°, 3° et 4° du présent III ;

2° L'article D. 3142-20 devient l'article D. 3142-37 et, au sein de cet article, après les mots : « à l'intéressé » sont insérés les mots : « par tout moyen conférant date certaine » ;

3° L'article D. 3142-21 devient l'article D. 3142-38 et est ainsi modifié :

a) La référence : « R. 3142-18 » est remplacée par la référence : « R. 3142-44 » ;

b) La référence : « R. 3142-19 » est remplacée par la référence : « R. 3142-36 » ;

4° L'article D. 3142-24 devient l'article D. 3142-41 ;

5° Le paragraphe 2 « Dispositions supplétives » est complété par un article D. 3142-43 tel qu'il résulte du 6° du présent III ;

6° L'article D. 3142-17 devient l'article D. 3142-43 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-58, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;

b) Les mots : « une demande écrite l'informant » sont supprimés ;

IV. - La sous-section 6 intitulée « Congé de solidarité internationale » de la section 2 « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° A la même sous-section 6, le paragraphe 1 « Ordre public » est complété par un article D. 3142-54 tel qu'il résulte du 2° du présent IV ;

2° L'article D. 3142-16 devient l'article D. 3142-54 et est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandé avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas d'urgence, à compter de la réception de sa demande » ;

b) Le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de quinze jours, son accord est réputé acquis. » ;

3° A la même sous-section, il est inséré un paragraphe 2, intitulé : « Dispositions supplétives », qui comprend les articles D. 3142-56 et D. 3142-57 tels qu'ils résultent du 4 et du 5° du présent IV ;

4° L'article D. 3142-14 devient l'article D. 3142-56 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, le salarié informe l'employeur par tout moyen permettant de conférer date certaine » ;

b) Après les mots : « trente jours » sont insérés les mots : « ou 48 heures en cas d'urgence » ;

c) Les mots : « , une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant » sont supprimés ;

5° L'article D. 3142-15 devient l'article D. 3142-57 et au début du premier alinéa de cet article, sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-73, ».

V. - La sous-section 8 de la section 2 « Congés pour engagement associatif, politique ou militant » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la même sous-section 8 est ainsi rédigé : « Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local » ;

2° La sous-section 8 comprend les articles D. 3142-59 à D. 3142-61 tels qu'ils résultent du 3° et 4 ° du présent V ;

3° L'article D. 3142-35 devient l'article D. 3142-59 et, au sein de cet article, la référence : « L. 3142-60 » est remplacée par la référence : « L. 3142-83 » ;

4° Les articles D. 3142-36 et D. 3142-37 deviennent les respectivement les articles D. 3142-60 et D. 3142-61 ;

VI. - La sous-section 9 de la section 2 « Réserve opérationnelle et service national » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° A la même sous-section 9, sont insérés deux paragraphes 1 et 2 intitulés respectivement : « Réserve opérationnelle » et « Service national » ;

2° Le paragraphe 1 « Réserve opérationnelle » comprend l'actuel article D. 3142-38 qui devient l'article D. 3142-62 ;

3° Le paragraphe 2 comprend les articles D. 3142-63 et D. 3142-64 tels qu'ils résultent des 4° et 5 ° du présent VI ;

4° L'actuel article D. 3142-39 devient l'article D. 3142-63 ;

5° L'actuel article D. 3142-40 devient l'article D. 3142-64 et la référence : « L. 3142-71 » est remplacée par la référence : « L. 3142-95 ».

Article 3

I. - La section 3 intitulée : « Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise » du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 « Ordre public » est complétée par les articles D. 3142-65 à D. 3142-70 et D. 3142-72 tels qu'ils résultent des 2° à 8° du présent I ;

2° L'actuel article D. 3142-43 devient l'article D. 3142-65 et les mots : « lettre de » sont supprimés ;

3° L'article D. 3142-44 devient l'article D. 3142-66 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « L'employeur » sont remplacés par les mots : « En application de l'article L. 3142-107, l'employeur » ;

b) Les mots : « lettre recommandée prévue à l'article D. 3142-41 » sont remplacés par les mots : « demande prévue à l'article D. 3142-73 » ;

c) Les mots : « lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine » ;

4° L'article D. 3142-45 devient l'article D. 3142-67 et, au sein de cet article, les mots : « lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen conférant date certaine » ;

5° L'article D. 3142-46 devient l'article D. 3142-68 et, au sein de cet article, les références : « L. 3142-89 » et « D. 3142-53 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 3142-115 » et « D. 3142-72 » ;

6° L'article D. 3142-51 devient l'article D. 3142-69 et, au sein de cet article, après les mots : « création d'entreprise », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine. » ;

7° L'article D. 3142-52 devient l'article D. 3142-70 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou le congé sabbatique » sont supprimés ;

b) Les mots : « sa lettre de » sont remplacés par les mots : « la notification du » ;

c) Le second alinéa est supprimé ;

8° L'article D. 3142-53 devient l'article D. 3142-72 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou du congé sabbatique » sont supprimés ;

b) Après les mots : « ou de son report », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « par tout moyen conférant date certaine. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47 » sont remplacés par les mots : « réception de la demande » ;

9° La section est complétée par une sous-section 2 intitulée : « Dispositions supplétives », qui comprend les articles D. 3142-73 à D. 3142-76 tels qu'ils résultent des 10° à 13° du présent I ;

10° L'article D. 3142-41 devient l'article D. 3142-73 et est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Le salarié adresse à l'employeur » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « une demande l'informant » ainsi que les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé » sont supprimés ;

c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il précise la durée du congé ou la réduction souhaitée de son temps de travail. » ;

11° L'article D. 3142-42 devient l'article D. 3142-74 et est ainsi modifié :

a) Au début de l'article sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, » ;

b) Les mots : « mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « conditions mentionnées à l'article D. 3142-73 » ;

12° L'article D. 3142-49 devient l'article D. 3142-75 et est ainsi modifié :

a) Les mots : « Dans les entreprises de deux cents salariés et plus » sont remplacés par les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L 3142-117, » ;

b) Après les mots : « par l'employeur », sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées à l'article L.3142-114 » ;

c) La première phrase est complétée par les mots : « ou que le nombre de jours d'absence prévu au titre de ces congés ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois. » ;

d) Le second alinéa est supprimé ;

13° L'article D. 3142-50 devient l'article D. 3142-76 et est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa sont insérés les mots : « A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-117, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3142-115, » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « de moins de deux cents » sont remplacés par les mots : « d'au moins trois cents » ;

c) Au même alinéa, la première occurrence des mots : « départ en congé » est remplacée par les mots : « début de la période de travail à temps partiel » ;

d) Au même alinéa, les mots : « de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés pour la création d'entreprise » sont remplacés par les mots : « si le pourcentage de salariés de l'entreprise passant simultanément à temps partiel au titre du présent congé » ;

e) Au même alinéa, les mots : « du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédents le départ en congé » sont remplacés par les mots : « de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie » ;

f) Au même alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

g) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 4

Au 3° de l'article D. 1442-9 du même code, la référence : « L. 3142-7 » est remplacée par la référence : « L. 2145-5 » ;

Article 5

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 6

La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

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