Art. 510, Code de procédure civile
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L1516LSX
Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Conséquences de l’annulation partielle d’un jugement sur les mesures d’exécution » / jurisprudence / la lettre juridique n°817 du 19 mars 2020 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : Le juge de l'exécution / TITRE « L'octroi de délai de grâce (C. proc. civ. exécution, art. R. 121-1, al. 2 ; C. pr. civ., art. 510) » Abonnés