Art. 1071, Code de procédure civile

Art. 1071, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L1460H4T

Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document