Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
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L1198AS8
Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l'élection du Président de la République.
I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.
II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.
Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.
Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3.
La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le prénom et le nom patronymique ou le prénom et le nom d'usage sous lequel il a été élu pour effectuer le mandat dont il se prévaut et sous lequel il souhaite être mentionné dans la liste publiée des citoyens ayant présenté un candidat, ainsi que le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée.
Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.
Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient au terme de la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.
La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.
La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.
Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe III au présent décret.
Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.
Le Conseil constitutionnel s'assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les modèles annexés au présent décret.
L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint aux déclarations mentionnées à l'article 9-1.
Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.
La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.
A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.
Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.
La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.
La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.
Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.
La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.
Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.
Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support numérique et dans un format normalisé : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.
Ces informations doivent être reportées sur un reçu édité au moyen du téléservice prévu par le V de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 permettant de garantir la traçabilité des transferts financiers et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral.
Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.
Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.
La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.
Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.
Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.
Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.
Cette commission comprend cinq membres :
- le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
- le premier président de la Cour de cassation ;
- le premier président de la Cour des comptes ;
- deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.
Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.
Elle est assistée de trois fonctionnaires :
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
- un représentant du ministre des affaires étrangères.
Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.
La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.
Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
A compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du code électoral et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.
Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.
Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.
Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.
La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.
Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du code électoral.
Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les caractéristiques que la version électronique du texte prévu au présent alinéa doit respecter.
La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.
Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.
Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.
Chaque candidat remet à la commission nationale de contrôle une version du texte visé au 2e alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.
Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que les documents déposés contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'ils sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.
Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.
Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.
Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.
La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.
Sont pris directement en charge par l'Etat :
-les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;
-le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;
-le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;
-les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.
La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.
Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.
Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.
Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.
Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.
Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.
Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.
Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.
La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.
Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.
I. − La commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est composée :
1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;
2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;
4° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;
5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.
La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration pénitentiaire.
II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes mentionnées au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Cette information s'accompagne de la remise à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.
Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.
Les personnes inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 du code électoral sont réputées avoir opté pour voter par correspondance à l'élection présidentielle.
III. − Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné au II dûment rempli. A cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.
L'administration pénitentiaire adresse, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée au I qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin.
L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, par voie dématérialisée et sécurisée.
Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.
Cette liste est valable en cas de second tour.
L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention “ ne vote pas dans la commune ” ou “ ne vote pas dans la circonscription consulaire ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.
La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.
Une personne admise à voter par correspondance dont la période de détention a pris fin avant le jour du scrutin peut voter personnellement ou par procuration dans le bureau de vote où elle est inscrite. A cet effet, le chef de l'établissement pénitentiaire lui remet un document attestant qu'elle n'a pas pris part au scrutin concerné, qu'il s'agisse des deux tours ou du seul second tour.
La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes détenues concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues ci-dessus, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.
IV. − Les commissions locales prévues à l'article 19 sont chargées de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire, dans leur périmètre géographique de compétence, des bulletins de vote des candidats et des déclarations prévues à l'article 18. A cette fin, la commission électorale susmentionnée transmet aux commissions locales la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour le scrutin.
V. − L'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de son établissement.
Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin et le deuxième vendredi précédant le second tour, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.
VI. − Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin.
Ces opérations sont organisées comme le prévoient les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 83 du code électoral.
VII. − Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse à la commission électorale :
1° Les enveloppes d'identification scellées ;
2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII.
Les documents remis à la commission le jour du scrutin après 16 heures, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.
VIII. − Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent article.
Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le jour du scrutin de 8 heures à 19 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.
IX. − Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.
Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des électeurs ayant pris part au vote par correspondance puis introduit les enveloppes électorales dans une urne.
Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu au VII ou ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l'article R. 83 du code électoral ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'alinéa susmentionné n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné au XI selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.
X. − Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée au VIII et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés au XII.
XI. − Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.
Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XII. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.
Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.
Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.
XII. − Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.
Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.
XIII. − Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions de l'article L. 345-4 du code pénitentiaire.
XIV.-Pour l'exercice des attributions du chef de l'établissement pénitentiaire prévues par le présent article, les dispositions de l'article R. 361-3 du code pénitentiaire sont applicables.
XV. − Pour l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.
Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les dispositions du sixième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :
" L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. " ;
3° Les modalités d'application du III sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.
Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.
Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.
Les décisions statuant sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.
Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :
1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;
2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;
3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;
4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;
5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;
6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;
7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.
Pour l'application des dispositions du présent décret, les références aux départements d'outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.
En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.
Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l'élection présidentielle
Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033675208
P R E N O M :
N O M :
Indications générales
1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.
2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le candidat à l’élection présidentielle.
3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du candidat à l’élection présidentielle
4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.
Renseignements personnels
Année de naissance :
Régime matrimonial :
I – Les immeubles bâtis et non bâtis
Nature du bien [1] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [2] |
Nature juridique du bien [3] et droit réel détenu [4] |
Quote-part détenue [5] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues |
|
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|
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II – Les parts de société civile immobilière (SCI)
II-1 : identification des sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI |
Actif non immobilier [6] |
Passif [7] |
Pourcentage du capital détenu |
Droit réel exercé sur les parts [8] |
Valeur vénale des parts détenues |
|
|
|
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|
|
II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières
Nom de la SCI |
nature du bien [9] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [10] |
Droit réel détenu [11] |
Quote-part détenue [12] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues par la SCI |
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III – Les autres valeurs non cotées en bourse
Dénomination de l'entreprise |
Droit réel [13] |
Pourcentage de participation dans le capital social |
Valeur vénale |
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IV - Les instruments financiers
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement teneur du compte, nature du placement [14] et numéro de compte |
Valeur vénale |
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V – Les assurances vie
Nom et prénom du souscripteur du contrat |
Établissement, référence et date de souscription |
Valeur de rachat |
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VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement, type de compte [15] et numéro de compte |
Solde du compte |
|
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VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros
Description du bien |
Valeur vénale et méthode d’estimation [16] |
|
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VIII – Les véhicules à moteur
Type de véhicule [17] , marque et modèle |
Année et valeur d’achat |
Valeur actuelle |
|
|
|
IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices
Type de bien [18] et description de l’activité |
Actif [19] |
Endettement [20] |
Dernier résultat fiscal [21] |
Valeur vénale [22] |
|
|
|
|
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X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros
Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société [23] |
Valeur vénale |
|
|
XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger
Nature du bien, description [24] et localisation [25] |
Valeur vénale en euros |
|
|
XII – Le passif
Identification et adresse du créancier [26] |
Nature [27] , date et objet [28] de la dette |
Montant total de l’emprunt [29] |
Montant des mensualités et durée de l’emprunt |
Somme restant à rembourser |
|
|
|
|
|
XIII - Observations diverses
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration et m’engage, en cas d'élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de mon mandat de Président de la République ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, en application du neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.
Fait, le
Signature :
[1] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.
[2] Acquisition – Succession – Donation.
[3] Bien propre - Bien commun - Bien indivis.
[4] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[5] En pourcentage.
[6] Comptes bancaires, titres, etc.
[7] Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.
[8] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[9] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage
[10] Acquisition – Succession - Donation
[11] Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété
[12] En pourcentage
[13] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[14] Compte titre – PEA - Détention directe
[15] Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.
[16] Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.
[17] Terrestre à moteur – Avion – Bateau.
[18] Fonds de commerce – clientèle – charge – office.
[19] Pour les charges et offices.
[20] Pour les charges et offices.
[21] Pour les charges et offices.
[22] Pour les fonds de commerce et les clientèles.
[23] Pour les comptes courants de société et les stock-options.
[24] Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.
[25] Pays, ville et le cas échéant adresse.
[26] Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.
[27] Prêt logement, créance personnelle, etc.
[28] Par exemple : acquisition immobilière
[29] Capital emprunté et intérêts.
Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président de la République
Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033675208
P R E N O M :
N O M :
Date de la fin de mandat :
Indications générales
1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.
2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le Président de la République.
3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du Président de la République.
4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du deuxième mois précédant la fin du mandat du Président de la République. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.
Renseignements personnels
Année de naissance :
Régime matrimonial :
I – Les immeubles bâtis et non bâtis
Nature du bien [1] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [2] |
Nature juridique du bien [3] et droit réel détenu [4] |
Quote-part détenue [5] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues |
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II – Les parts de société civile immobilière (SCI)
II-1 : identification des sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI |
Actif non immobilier [6] |
Passif [7] |
Pourcentage du capital détenu |
Droit réel exercé sur les parts [8] |
Valeur vénale des parts détenues |
|
|
|
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II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières
Nom de la SCI |
nature du bien [9] , Adresse et superficie |
Mode d’acquisition [10] |
Droit réel détenu [11] |
Quote-part détenue [12] |
Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués |
Valeur vénale des parts détenues par la SCI |
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III – Les autres valeurs non cotées en bourse
Dénomination de l'entreprise |
Droit réel [13] |
Pourcentage de participation dans le capital social |
Valeur vénale |
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IV - Les instruments financiers
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement teneur du compte, nature du placement [14] et numéro de compte |
Valeur vénale |
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V – Les assurances vie
Nom et prénom du souscripteur du contrat |
Établissement, référence et date de souscription |
Valeur de rachat |
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VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne
Nom et prénom du titulaire |
Etablissement, type de compte [15] et numéro de compte |
Solde du compte |
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VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros
Description du bien |
Valeur vénale et méthode d’estimation [16] |
|
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VIII – Les véhicules à moteur
Type de véhicule [17] , marque et modèle |
Année et valeur d’achat |
Valeur actuelle |
|
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|
IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices
Type de bien [18] et description de l’activité |
Actif [19] |
Endettement [20] |
Dernier résultat fiscal [21] |
Valeur vénale [22] |
|
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X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros
Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société [23] |
Valeur vénale |
|
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XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger
Nature du bien, description [24] et localisation [25] |
Valeur vénale en euros |
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XII – Le passif
Identification et adresse du créancier [26] |
Nature [27] , date et objet [28] de la dette |
Montant total de l’emprunt [29] |
Montant des mensualités et durée de l’emprunt |
Somme restant à rembourser |
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XIII – Les revenus perçus depuis le début du mandat du Président de la République
1ère année du mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
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Indemnités d’élus |
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Traitements et salaires |
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|
Pensions, retraites ou rentes |
|
|
|
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
|
|
|
Autres revenus |
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2ème année du mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
|
Indemnités d’élus |
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|
|
Traitements et salaires |
|
|
|
Pensions, retraites ou rentes |
|
|
|
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
|
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|
Revenus de capitaux mobiliers |
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|
Revenus fonciers |
|
|
|
Plus-values mobilières et immobilières |
|
|
|
Autres revenus |
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3ème année du mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
|
Indemnités d’élus |
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|
|
Traitements et salaires |
|
|
|
Pensions, retraites ou rentes |
|
|
|
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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|
Revenus de capitaux mobiliers |
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|
Revenus fonciers |
|
|
|
Plus-values mobilières et immobilières |
|
|
|
Autres revenus |
|
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4ème année de mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
|
Indemnités d’élus |
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
|
Pensions, retraites ou rentes |
|
|
|
Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
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|
|
Autres revenus |
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5ème année de mandat :
Type de revenus |
Président de la République |
Conjoint |
|
Indemnités d’élus |
|
|
|
Traitements et salaires |
|
|
|
Pensions, retraites ou rentes |
|
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Revenus professionnels (BIC, BNC) |
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Revenus de capitaux mobiliers |
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Revenus fonciers |
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Plus-values mobilières et immobilières |
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Autres revenus |
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XIV – Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis le début du mandat du président de la République
Nature de l’évènement |
Date de l’évènement |
Conséquences sur le patrimoine |
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|
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XV - Observations diverses
Je soussigné :
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le
Signature :
[1] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.
[2] Acquisition – Succession – Donation.
[3] Bien propre - Bien commun - Bien indivis.
[4] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[5] En pourcentage.
[6] Comptes bancaires, titres, etc.
[7] Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.
[8] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[9] Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage
[10] Acquisition – Succession - Donation
[11] Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété
[12] En pourcentage
[13] Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.
[14] Compte titre – PEA - Détention directe
[15] Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.
[16] Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.
[17] Terrestre à moteur – Avion – Bateau.
[18] Fonds de commerce – clientèle – charge – office.
[19] Pour les charges et offices.
[20] Pour les charges et offices.
[21] Pour les charges et offices.
[22] Pour les fonds de commerce et les clientèles.
[23] Pour les comptes courants de société et les stock-options.
[24] Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.
[25] Pays, ville et le cas échéant adresse.
[26] Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.
[27] Prêt logement, créance personnelle, etc.
[28] Par exemple : acquisition immobilière
[29] Capital emprunté et intérêts.
Déclaration d'intérêts et d'activités en tant que candidat à l'élection présidentielle
PRENOM :
NOM :
Indications générales
1) Un guide du déclarant est disponible sur le site internet de la haute Autorité pour la transparence de la vie publique www.hatvp.fr pour fournir une aide à la déclaration.
2) La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.
3) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
Renseignements personnels
Année de naissance :
Adresse postale :
Coordonnées téléphoniques :
Adresse électronique :
I. - Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ou au cours des cinq années précédant celle-ci
- La rubrique porte sur les activités exercées au jour de la déclaration et dans les cinq années précédentes.
- Les fonctions ministérielles sont assimilées à des activités professionnelles et doivent donc figurer dans la présente rubrique. En revanche, les mandats et fonctions électifs sont à mentionner dans la rubrique dédiée (n° 7).
- Les activités de consultant ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 2.
- Les activités exercées à titre bénévole ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 6.
- Le candidat doit indiquer les rémunérations perçues chaque année pour chaque activité professionnelle déclarée. Il est conseillé de déclarer des montants nets mais le candidat peut indiquer des montants bruts. Il convient simplement de le préciser.
Identification de l'employeur |
Description de l'activité professionnelle exercée |
Période d'exercice de l'activité professionnelle |
Rémunération ou gratification perçue annuellement pour chaque activité |
---|---|---|---|
II. - Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration ou au cours des cinq années précédant celle-ci
- La rubrique porte sur les activités de consultant exercées au jour de la déclaration et dans les cinq années précédentes.
- Les activités de consultant doivent être déclarées dans cette rubrique quel que soit le statut sous lequel elles ont été exercées (salarié d'une société de conseil, auto-entrepreneur…).
- Les activités de consultant qui ont été exercées à titre bénévole doivent également être mentionnées.
- Le candidat doit indiquer les rémunérations perçues chaque année pour chaque activité professionnelle déclarée. Il est conseillé de déclarer des montants nets mais il est possible d'indiquer des montants bruts. Il convient simplement de le préciser.
Identification de l'employeur |
Description de l'activité professionnelle exercée |
Période d'exercice de l'activité professionnelle |
Rémunération ou gratification perçue annuellement pour chaque activité |
---|---|---|---|
III. - Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la déclaration et au cours des cinq années précédant celle-ci
- Toutes les fonctions dirigeantes, qu'elles aient donné lieu ou non à rémunération, doivent être mentionnées.
- Les structures concernées sont notamment les suivantes :
- organismes publics : établissements publics, groupements d'intérêt public…
- organismes privés : associations, sociétés, partis politiques, fondations…
- Pour une société, s'entendent notamment comme participation aux organes dirigeants, les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président ou de membre du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant.
- Les fonctions dirigeantes exercées au titre d'un mandat politique ou comme représentant de l'État ou d'une collectivité doivent également être mentionnées.
Dénomination de l'organisme ou la société |
Description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants |
Période pendant laquelle le candidat a participé à des organes dirigeants |
Rémunération ou gratification perçue annuellement pour chaque participation |
---|---|---|---|
IV. - Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin
- Sont concernées les participations détenues dans le capital d'une société, qu'elle soit française ou étrangère, ainsi que leur valorisation à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin. Ceci concerne toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés par action, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles…).
- Ne sont pas concernées les participations détenues de manière indirecte, par exemple dans le cadre d'OPCVM ou de FIA.
- La rémunération ou la gratification à déclarer est celle perçue durant l'année civile précédant la déclaration. Si le candidat ne dispose pas de cette information, la dernière rémunération ou gratification connue doit être indiquée. L'année concernée doit alors être mentionnée.
- La plus-value latente (différence entre le prix d'achat et la valeur actuelle) ne doit pas être déclarée.
- En cas de détention de participations dans le cadre d'une enveloppe globale, chaque participation doit être déclarée individuellement. Par exemple, si le candidat possède un PEA avec des actions de trois sociétés différentes, ce sont ces trois types d'actions qui sont à déclarer individuellement et non pas le PEA dans son ensemble.
Dénomination de la société |
Nombre de parts détenues dans la société |
S'il est connu, pourcentage du capital social détenu |
Evaluation de la participation financière |
Rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant la déclaration |
---|---|---|---|---|
IV bis. - Si certaines des participations déclarées au IV confèrent directement ou indirectement au candidat le contrôle d'une société, d'un organisme ou d'une entreprise autre qu'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil
Dénomination de la société, de l'organisme ou de l'entreprise contrôlée |
Nombre de parts détenues |
Pourcentage du capital social |
---|---|---|
V. - Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
- Le candidat doit indiquer le nom et le prénom de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Cette information sera occultée avant publication.
- Son activité professionnelle doit aussi être mentionnée, en indiquant l'employeur et les fonctions exercées.
- La rémunération perçue n'est pas demandée.
Nom et prénom du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin |
Identification de l'employeur |
Description de l'activité professionnelle exercée |
---|---|---|
VI. - Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts
- Toutes les activités bénévoles ne sont pas concernées, mais uniquement celles qui sont susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêt est défini à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction .
- Ne doivent être mentionnées ici que les fonctions qui n'ont pas déjà été déclarées dans une autre rubrique.
Nom de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées |
Objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées |
Description des activités et des responsabilités exercées |
---|---|---|
VII. - Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration
- Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues doivent être déclarées sur une base annuelle, que ce soit en brut ou en net.
- Les activités bénévoles, qui n'ont donné lieu à aucune rémunération ou gratification, doivent également être déclarées.
Nature des fonctions et des mandats exercés |
Date de début et de fin de fonction ou de mandat |
Rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat |
---|---|---|
VIII. - Observations diverses
Je soussigné :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le
Signature :
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