TITRE Ier : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE MÉCANIQUE DU VENT, LES INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION ET LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ OU DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE BIOGAZ SOUMISES À AUTORISATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 512-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
L'autorisation unique mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement et, le cas échéant, pour les installations mentionnées à l'article R. 515-58 du code de l'environnement, à la section 8 du chapitre V du même titre, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 2
En application de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, l'autorisation unique tient lieu, le cas échéant, des autorisations mentionnées à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'urbanisme (partie réglementaire) dans les conditions mentionnées à cette section.
L'autorisation unique peut autoriser la démolition dans les conditions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme.
Article 3
Dès lors qu'elles sont exploitées par le demandeur, sont considérées au nombre des installations connexes au titre de l'article R. 512-32 du code de l'environnement et font partie du projet autorisé au titre de l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée :
1° Les liaisons électriques intérieures aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
2° Les points de livraison qui sont associés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, aux installations de méthanisation ou aux installations de production d'électricité à partir de biogaz ;
3° Les raccordements de gaz intérieurs aux installations de méthanisation et aux installations de production de biométhane à partir de biogaz ;
4° Les postes de traitement qui sont associés à des installations de méthanisation et des installations de production de biométhane à partir de biogaz.
Chapitre II :
Section 1 : Contenu de la demande d'autorisation
Article 4
I. ― Le dossier accompagnant la demande d'autorisation comporte :
1° Les pièces mentionnées aux articles R. 512-4 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6 ;
2° La lettre de demande mentionnée aux articles R. 512-2 et R. 512-3 du code de l'environnement précisant en outre :
a) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R.* 431-2 du code de l'urbanisme et si les travaux nécessitent des démolitions soumises à permis de démolir ;
b) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R.* 123-9 du code de l'urbanisme ;
c) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R.* 123-9 du code de l'urbanisme ;
d) Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions : la destination de ces constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R.* 123-9 du code de l'urbanisme et leur surface de plancher si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet ;
3° Le projet architectural mentionné au b de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme.
En l'absence de recours à un architecte ou en cas d'accord de l'architecte, ces éléments pourront figurer dans les pièces mentionnées au 1° ;
4° La déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions, prévue au h de l'article R.* 431-5 du code de l'urbanisme, par commune concernée.
II. - Les pièces mentionnées au I sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 5 à 8.
III. - Le représentant de l'Etat dans la région peut, par arrêté en fonction des enjeux locaux, rendre obligatoire la production des pièces supplémentaires suivantes :
1° Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
2° Lorsque la construction projetée est subordonnée, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, par un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Article 5
Lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, l'étude d'impact précise les caractéristiques de celui-ci, ses incidences et les éventuelles mesures compensatoires.
Article 6
I. ― Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité au titre du code de l'énergie, l'étude d'impact précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les durées prévues de fonctionnement.
II. - Lorsque le projet nécessite une approbation au titre de l'article L. 323-11 du code de l'énergie, l'étude de dangers comporte les éléments justifiant de la conformité des liaisons électriques intérieures avec la réglementation technique en vigueur.
Article 7
Lorsque le projet nécessite une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact respecte les modalités de présentation établies en application de l'article R. 411-13 du même code.
Article 8
Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l'article 4 est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient :
1° L'autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne en application de l'article L. 6352-1 du code des transports ;
2° L'accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située dans l'étendue du champ de vue mentionné à l'article L. 5112-1 du code de la défense ;
3° L'accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située à l'intérieur d'un polygone d'isolement mentionné à l'article L. 5111-6 du code de la défense ;
4° L'accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l'installation, pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
5° Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, l'accord des opérateurs radars et de VOR lorsqu'il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité météorologique, par les prescriptions fixées par l'arrêté ministériel pris en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement.
Article 9
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, le demandeur peut fournir son dossier sous forme électronique sous réserve de satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 512-11.
Section 2 : Instruction de la demande
Sous-section 1 : Examen préalable
Article 10
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 512-11 du code de l'environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département organise l'examen du dossier en associant, en tant que de besoin, les services de l'Etat intéressés.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département :
1° Communique pour avis le dossier au Conseil national de la protection de la nature, lorsqu'il comprend une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le conseil dispose de deux mois, à compter du jour où il a été saisi, pour donner son avis. Celui-ci est réputé favorable au-delà de ce délai. Cet avis est adressé au représentant de l'Etat dans le département et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ;
2° Recueille, le cas échéant, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France conformément aux articles L. 621-32 du code du patrimoine et R.* 423-67-1 du code de l'urbanisme.
Par exception aux dispositions de l'article R.* 423-67-1 précité, le délai à l'issue duquel l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir donné son accord est de deux mois lorsque le projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés.
Article 11
Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe.
Article 12
I. ― Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10.
Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants :
1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ;
2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables.
Ce rejet est motivé.
Article 13
I. ― Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l'article 11 et jusqu'à la réception de ceux-ci.
II. - Par dérogation au II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, le délai de quatre mois mentionné au I du présent article est applicable pour la délivrance de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Le III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ne s'applique que lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement tient sa compétence du I ou II de l'article R. 122-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions du 3° du II de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est celle mentionnée au III de ce même article.
III. - Lorsque l'examen préalable est achevé, le demandeur fournit les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations prévues aux sous-sections 2 et 3, dès lors que celles-ci ne peuvent être réalisées sous forme dématérialisée. Le représentant de l'Etat dans le département indique au demandeur le nombre de dossiers nécessaires lors de l'information de l'achèvement de l'examen préalable mentionnée au I.
Sous-section 2 : Enquête publique
Article 14
L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article.
Nonobstant le II de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département communique, au plus tard quinze jours après avoir achevé l'examen préalable, la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe le demandeur.
Le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours à compter de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Sous-section 3 : Consultations
Article 15
Les consultations de la présente sous-section sont menées conjointement dès l'achèvement de l'examen préalable.
Article 16
Lors de la consultation prévue à l'article R. 512-20 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département transmet au maire de chaque commune où sont projetées le ou les installations les informations suivantes :
1° Le numéro SIRET du demandeur, sa dénomination sociale ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la civilité, les nom et prénom du représentant de cette personne morale et la qualité du demandeur ;
2° La localisation par parcelle cadastrale, section et numéro, pour chaque installation ;
3° Le nombre d'installations concernées pour chaque commune.
Le maire de chaque commune concernée informe, sous un mois, le représentant de l'Etat dans le département du numéro d'enregistrement affecté à la demande d'autorisation en application de l'article R.* 423-3 du code de l'urbanisme.
Article 17
Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que :
1° La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L'Office national des forêts, lorsque la demande porte sur une demande de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article R. 214-30 du code forestier ;
3° Les personnes publiques, services ou commissions intéressés dans les conditions prévues aux articles R.* 423-50 à R.* 423-53 du code de l'urbanisme.
Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours, à compter de leur saisine, pour donner leur avis. Au-delà, celui-ci est réputé favorable.
Sous-section 4 : Fin de l'instruction
Article 18
Le rapport mentionné à l'article R. 512-25 du code de l'environnement fait état de l'ensemble des avis recueillis.
Conformément à l'article R. 553-9 du code de l'environnement, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites peut être consultée sur une demande d'autorisation unique concernant les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Elle siège alors dans sa formation spécialisée « sites et paysages », en lieu et place de la commission compétente en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques. La composition de cette formation spécialisée est complétée de représentants des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ceux-ci sont nommés dans les conditions prévues aux articles R. 341-17 et R. 341-18 du code de l'environnement.
Article 19
Lorsque l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée porte dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sa délivrance par le représentant de l'Etat dans le département n'intervient qu'après avis conforme sur cette dérogation du ministre chargé de l'environnement, dans les cas où celui-ci aurait été compétent en application de l'article R. 411-8 du même code. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. Ce délai court à partir du jour où il a été saisi par le représentant de l'Etat dans le département. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
Article 20
Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur.
Article 21
Dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée, le représentant de l'Etat dans le département fournit aux services de l'Etat mentionnés à l'article R. 331-9 du code de l'urbanisme un exemplaire du formulaire de demande d'autorisation, le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions accompagné de ses pièces jointes, une copie de la décision, précisant, pour chaque commune concernée, les numéros affectés dans les conditions de l'article 16 ainsi que la référence du secteur de la taxe d'aménagement, déterminé en application de l'article L. 331-14 du même code, dans lequel se situe le projet.
Section 3 : Autorisation et prescriptions
Article 22
L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 à R. 512-30 du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée ;
3° La prescription des contributions prévues à l'article R.* 424-7 du code de l'urbanisme.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, l'arrêté en fait expressément la réserve.
Article 23
I. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 512-31 et R. 512-33 du code de l'environnement, des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur demande de l'exploitant ou sur proposition des services concernés en charge de l'application des différentes législations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée. La commission départementale compétente peut être consultée sur ces arrêtés. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée rendent nécessaires ou atténuer les prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement.
II. - Les dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement s'appliquent pour tout changement notable d'une installation ayant fait l'objet d'une autorisation unique. Lorsque la modification n'est pas substantielle et concerne exclusivement les aspects constructifs de l'installation, l'arrêté pris en application du 2° du II de l'article précité vaut permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Cet arrêté ne peut être délivré que si les travaux sont conformes aux exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme.
Il est fait application des dispositions de l'article 21.
Section 4 : Caducité
Article 24
Les délais de caducité de l'autorisation mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance du 20 mars 2014 sont ceux mentionnés à l'article R. 512-74 du code de l'environnement ou, le cas échéant, à l'article R. 553-10 du même code.
Section 5 : Contentieux
Article 25
I. ― Les décisions mentionnées aux articles 2 et 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de :
a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est réalisée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ;
b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du code de l'environnement ;
c) La publication d'un avis, inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
L'affichage et la publication mentionnent également l'obligation prévue au II de notifier, à peine d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation unique.
II. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée au I, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement à son rejet.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
III. - Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre les décisions mentionnées au I peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
TITRE II : AUTORISATION UNIQUE POUR LES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET NON MENTIONNÉES AU TITRE Ier DE L'ORDONNANCE N° 2014-355 DU 20 MARS 2014 RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE AUTORISATION UNIQUE EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 26
L'autorisation unique mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée est instruite et délivrée dans les conditions prévues aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre V (partie réglementaire) du code de l'environnement et, le cas échéant, pour les installations mentionnées à l'article R. 515-58 du code de l'environnement, à la section 8 du chapitre V du même titre, et pour les installations de carrières à la section 1 du chapitre V du même titre, sous réserve des dispositions du présent titre.
Chapitre II :
Section 1 : Contenu de la demande d'autorisation
Article 27
Le dossier de demande d'autorisation comporte les pièces mentionnées aux articles R. 512-2 à R. 512-6 ainsi qu'aux articles R. 512-8 et R. 512-9 et, le cas échéant, à l'article R. 515-59 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article R. 512-4 et au 6° du I de l'article R. 512-6.
Elles sont complétées ou modifiées en tant que de besoin, comme indiqué aux articles 28 et 29.
Pour l'application de l'article R.* 431-20 du code de l'urbanisme, la justification du dépôt de la demande d'autorisation est celle du dépôt de la demande d'autorisation unique.
Article 28
Lorsque le projet nécessite une autorisation de défrichement, l'étude d'impact précise les caractéristiques de celui-ci, ses incidences et les éventuelles mesures compensatoires.
Article 29
Lorsque le projet nécessite une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact respecte les modalités de présentation établies en application de l'article R. 411-13 du même code.
Article 30
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, le demandeur peut fournir son dossier sous forme électronique sous réserve de satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 512-11.
Section 2 : Instruction de la demande
Sous-section 1 : Examen préalable
Article 31
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 512-11 du code de l'environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département organise l'examen du dossier en associant, en tant que de besoin, les services de l'Etat intéressés.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département communique pour avis le dossier au Conseil national de la protection de la nature, lorsqu'il comprend une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le conseil dispose de deux mois, à compter du jour où il a été saisi, pour donner son avis. Celui-ci est réputé favorable au-delà de ce délai. Cet avis est adressé au représentant de l'Etat dans le département et à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.
Article 32
Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe.
Article 33
Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande d'autorisation unique pour l'un des motifs suivants :
1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 32 ;
2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables.
Ce rejet est motivé.
Article 34
I. ― Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l'article 32 et jusqu'à la réception de ceux-ci.
II. - Par dérogation au II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, le délai de quatre mois mentionné au I du présent article est applicable pour la délivrance de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. Le III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ne s'applique que lorsque l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement tient sa compétence du I ou II de l'article R. 122-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions du 3° du II de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est celle mentionnée au III de ce même article.
III. - Lorsque l'examen préalable est achevé, le demandeur fournit les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations prévues aux sous-sections 2 et 3, dès lors que celles-ci ne peuvent être réalisées sous forme dématérialisée. Le représentant de l'Etat dans le département indique au demandeur le nombre de dossiers nécessaires lors de l'information de l'achèvement de l'examen préalable mentionnée au I.
IV. - Lorsque le projet mentionné à l'article 9 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée a fait l'objet d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France, au titre de la délivrance du permis de construire, cet accord est transmis au représentant de l'Etat dans le département par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
Sous-section 2 : Enquête publique
Article 35
L'enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par l'article R. 512-14 du même code, sous réserve des dispositions du présent article.
Nonobstant le II de l'article R. 512-14 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département communique, au plus tard quinze jours après avoir achevé l'examen préalable, la demande au président du tribunal administratif en lui indiquant les dates qu'il se propose de retenir pour l'ouverture et la clôture de l'enquête publique. Il en informe le demandeur.
Le représentant de l'Etat dans le département décide de l'ouverture de l'enquête publique dans un délai maximal de quinze jours à compter de la désignation du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Sous-section 3 : Consultations
Article 36
Les consultations de la présente sous-section sont menées conjointement dès l'achèvement de l'examen préalable.
Article 37
Nonobstant toute disposition réglementaire contraire, notamment les dispositions des I et II de l'article R. 512-21 du code de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département, s'il le juge nécessaire, peut consulter les organismes mentionnés au I de cet article ainsi que :
1° La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° L'Office national des forêts, lorsque la demande porte sur une demande de défrichement d'un bois ou d'une forêt relevant du régime forestier en application de l'article R. 214-30 du code forestier.
Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours, à compter de leur saisine, pour donner leur avis. Au-delà, celui-ci est réputé favorable.
Sous-section 4 : Fin de l'instruction
Article 38
Le rapport mentionné à l'article R. 512-25 du code de l'environnement fait mention de l'ensemble des avis recueillis.
Article 39
Lorsque l'autorisation mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée porte dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, sa délivrance par le représentant de l'Etat dans le département n'intervient qu'après avis conforme sur cette dérogation du ministre chargé de l'environnement, dans les cas où celui-ci aurait été compétent en application de l'article R. 411-8 du même code. Le ministre dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis. Ce délai court à partir du jour où il a été saisi par le représentant de l'Etat dans le département. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai.
Article 40
I. ― Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur.
II. - Lorsque le projet fait l'objet d'un permis de construire en application du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de ce permis est prolongé jusqu'à cinq mois à compter du jour où le dossier a été déposé complet.
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée en application de l'article 13 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée.
Section 3 : Autorisation et prescriptions
Article 41
L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 à R. 512-30 du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance précitée.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, l'arrêté en fait expressément la réserve.
Article 42
Sans préjudice des dispositions des articles R. 512-31 et R. 512-33 du code de l'environnement, des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur demande de l'exploitant ou sur proposition des services concernés en charge de l'application des différentes législations mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée. La commission départementale compétente peut être consultée sur ces arrêtés. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance précitée rendent nécessaires ou atténuer les prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement.
Section 4 : Caducité
Article 43
Les délais de caducité de l'autorisation mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée sont ceux mentionnés à l'article R. 512-74 du code de l'environnement.
Section 5 : Contentieux
Article 44
I. ― Les décisions mentionnées aux articles 10 et 12 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée peuvent être déférées à la juridiction administrative :
1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ;
2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de :
a) La publication au recueil des actes administratifs ; cette publication est réalisée par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quinze jours à compter de l'adoption de la décision ;
b) L'affichage en mairie dans les conditions prévues à l'article R. 512-39 du code de l'environnement ;
c) La publication d'un avis, inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
L'affichage et la publication mentionnent également l'obligation prévue au II de notifier, à peine d'irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation unique.
II. - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une décision mentionnée au I, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement à son rejet.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
III. - Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre les décisions mentionnées au I peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 45
I. ― Après l'article R. 553-9 du code de l'environnement, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Caducité
« Art. R. 553-10. ― Le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 512-74 peut être prorogé dans la limite d'un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande de l'exploitant, en l'absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l'autorisation, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'exploitant n'a pu mettre en service son installation dans ce délai, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24.
« La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département. »
II. - L'article R.* 424-21 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, la demande de prorogation mentionnée au premier alinéa peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l'autorisation, le cas échéant après prorogation de l'enquête publique en application de l'article R. 123-24 du code de l'environnement.
« La prorogation de l'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent est acquise si aucune décision n'a été adressée à l'exploitant dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception par le représentant de l'Etat dans le département. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux autorisations et aux permis de construire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 46
Pour l'application du titre Ier, il est fait application du b de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour les installations de méthanisation et pour les installations de production d'électricité ou de biométhane à partir de biogaz.
Article 47
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre du logement et de l'égalité des territoires sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.