Art. 838, Code de procédure civile

Art. 838, Code de procédure civile

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L0778H4L

Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe, d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

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