Art. L1244-2-2, Code du travail
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L0450LEE
I. – Dans les branches mentionnées à l'article L. 1244-2-1, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise, l'employeur informe le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier.
II. – Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat dès lors que :
1° Le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives ;
2° L'employeur dispose d'un emploi saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2, à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié.
L'employeur informe le salarié de son droit à la reconduction de son contrat, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° sont réunies, sauf motif dûment fondé.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Quand l’autorisation administrative du non-renouvellement d’un CDD empêche l’action en requalification du CDD en CDI devant le juge judiciaire » / jurisprudence / lexbase social n°742 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Droit au renouvellement du contrat saisonnier : un formalisme controversé » / jurisprudence / lexbase social n°733 du 8 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Publication de l'ordonnance relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction » / brèves / le quotidien du 2 mai 2017 Abonnés