Décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

Décret n°96-92 du 31 janvier 1996 portant modification de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière

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L0446IGM

Article 1

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le nombre de points majorés attribués au titre de la nouvelle bonification indiciaire :

1° Aux fonctionnaires nommés dans un des grades du corps mentionné au 9° de l'article 1er du décret du 6 novembre 1990 susvisé est porté à 19 points majorés à compter du 1er août 1995 ;

2° Aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté au titre de la 3e tranche à 30 points majorés à compter du 1er août 1995.

Article 2

En vigueur depuis le 1er mars 2022

Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :

1° Abrogé ;

2° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation en soins infirmiers préparant au diplôme d'Etat d'infirmier préparant au diplôme d'Etat d'infirmier : 40 points majorés ;

3° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation de cadres de santé : 40 points majorés ;

4° Sages-femmes des hôpitaux du second grade chargées de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique et coordonnateurs en maïeutique chargés de fonctions de direction de structures de formation en maïeutique : 30 points majorés.

5° Agents occupant les emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de la fonction publique hospitalière : 21 points majorés ;

6° Agents nommés dans un des grades du corps des orthophonistes ou dans le corps des orthophonistes cadres de santé et dans le corps des orthophonistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

7° Agents nommés dans un des grades du corps des orthoptistes ou dans le corps des orthoptistes cadres de santé et dans le corps des orthoptistes cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

8° Agents nommés dans un des grades du corps des diététiciens ou dans le corps des diététiciens cadres de santé et dans le corps des diététiciens cadres de santé paramédicaux : 13 points majorés ;

9° Agents chargés, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, des fonctions de vaguemestre : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

10° Agents exerçant en secteur sanitaire un travail auprès des malades des services ou des établissements accueillant des personnes polyhandicapées : 5 points majorés. Ce nombre est porté à 10 points majorés à compter du 1er août 1996 ;

11° Assistants socio-éducatifs du secteur sanitaire exerçant dans les conditions énoncées au 9° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé : 13 points majorés.

Nota

Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-438 du 28 mars 2022, ces dispositions sont applicables aux rémunérations dues à compter du mois de mars 2022.

Article 3

En vigueur depuis le 1er août 1995

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1995.

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