Art. L23-10-1, Code de commerce
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L0164KBP
Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Du changement en matière de droit d'information des salarié avant toute cession (vente) de leur entreprise : le Conseil constitutionnel et la loi "Macron" s'en mêlent ! » / le point sur... / lexbase affaires n°436 du 17 septembre 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Des quelques allègements apportés en droit des sociétés par la loi "Macron" » / textes / lexbase affaires n°434 du 3 septembre 2015 Abonnés