Art. 14, Décret n°93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte

Art. 14, Décret n°93-301 du 8 mars 1993 portant extension et adaptation du code de la route (deuxième partie : Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte

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C78118UT

Pour l'application de l'article R. 277 à la collectivité territoriale de Mayotte, cet article est ainsi rédigé :

" Art. R. 277. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R. 278.

" Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.

" Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R. 278 et ressortissant à leur compétence.

" Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "

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