Les praticiens qui ne remplissent pas les conditions définies au 1° de l'article 2 ci-dessus peuvent être recrutés :
1° En qualité d'assistant généraliste associé s'ils sont titulaires du diplôme de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien mentionné à l'article L. 356-2 et L. 514 du code de la santé publique ou d'un diplôme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ou d'origine et répondant aux conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ;
2° En qualité d'assistant spécialiste associé, les praticiens mentionnés au 1° du présent article qui, en outre, remplissent les conditions de diplôme, de titre ou de formation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Les assistants associés mentionnés aux 1° et 2° exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du chef de service ou de département dans lequel ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste, biologiste ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Ils sont régis par les dispositions des articles 1er (à l'exception du 3°), 2-1, 3 (deuxième et quatrième alinéa), 3-2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (à l'exception du 3°), 11-2, 12-1 (à l'exception du dernier alinéa) et 13 à 25 du présent décret.