Article 1
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux est ainsi modifiée :
I.-L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque exercent l'activité d'influence commerciale par voie électronique. » ;
II.-L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I.-Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l'article L. 6322-1 du même code.
« II.-Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.
« III.-Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
« IV.-Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement. Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l'article L. 413-3 du même code.
« V.-Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :
« 1° Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
« 2° La fourniture de services sur actifs numériques, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code ;
« 3° Les offres au public de jetons, au sens de l'article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552-4 de ce code ;
« 4° Les actifs numériques, à l'exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code, soit du cas où l'annonceur n'entre pas dans le champ des articles L. 54-10-3 et L. 54-10-5 dudit code.
« Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 222-16-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation.
« VI.-Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.
« VII.-Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi relatives aux jeux d'argent et de hasard définis aux articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d'exclusion est effectivement activé par ces personnes.
« Ces communications commerciales sont accompagnées d'une mention signalant l'interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé.
« Les mécanismes d'exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l'Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l'article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard et s'obligent à les respecter.
« Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
« VIII.-Après le 2° de l'article L. 6323-8-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “ Est également interdite toute vente ou offre promotionnelle d'un produit ou toute rétribution en échange d'une inscription à des actions mentionnées au même article L. 6323-6. ”
« IX.-La violation des dispositions des I à IV et du VI du présent article est punie de la peine prévue à l'article L. 132-2 du code de la consommation.
« Pour ces infractions et pour celle prévue au VII est également encourue la peine d'interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er de la présente loi.
« X.-Après le 31° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« “ 32° Du V de l'article 4 de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. ” » ;
III.-L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I.-Les contenus communiqués par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi comprenant des images ayant fait l'objet :
« 1° D'une modification par tout procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage sont accompagnés de la mention : “ Images retouchées ” ;
« 2° D'une production par tout procédé d'intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette sont accompagnés de la mention : “ Images virtuelles ”.
« Les mentions prévues par le présent I sont claires, lisibles et compréhensibles, sur tout support utilisé. Elles peuvent être remplacées par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.
« II.-Lorsque la promotion est réalisée par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi et porte sur l'inscription à une action de formation professionnelle mentionnée à l'article L. 6313-1 du code du travail, financée par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du même code, la mention prévue à l'article 5-2 de la présente loi comporte les informations liées au financement, aux engagements et aux règles d'éligibilité associés, à l'identification du ou des prestataires responsables de cette action de formation ainsi que du prestataire référencé sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du même code.
« III.-La violation des dispositions des I et II du présent article est punie d'un an d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
« IV.-Les modalités d'application des I et II du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
IV.-Après l'article 5, sont insérés deux articles 5-1 et 5-2 ainsi rédigés :
« Art. 5-1.-I.-Les dispositions des I à III de l'article 4 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite directive. Elles s'appliquent, en revanche, à de tels fournisseurs lorsqu'ils relèvent de la compétence de la France.
« Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 3 de l'article 3 ou aux paragraphes 2 à 5 de l'article 4 de cette directive sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné.
« II.-Sous réserve du I s'agissant de l'application des dispositions des I à III de l'article 4 aux fournisseurs de services de médias, les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes établies dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
« Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 4 à 5 de l'article 3 la directive 2000/31/ CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 5-2.-Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte.
« L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “ publicité ” ou “ collaboration commerciale ” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé. » ;
V.-L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-I.-Lorsqu'elles exercent l'activité définie à l'article 1er et qu'elles ne sont pas établies sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen et qu'elles ciblent un public en France, les personnes morales ou les personnes physiques exerçant une activité indépendante sous le statut défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce ou aux articles L. 526-22 à L. 526-26 du même code désignent par écrit une personne morale ou physique assurant leur représentation sur le territoire de l'Union européenne.
« Cette représentation a pour objet de garantir la conformité des contrats ayant pour objet ou pour effet la mise en œuvre d'une activité d'influence commerciale par voie électronique visant notamment un public établi sur le territoire français. Le représentant ainsi désigné est également chargé de répondre, en sus ou à la place des personnes mentionnées au premier alinéa du présent I, à toutes les demandes émanant des autorités administratives ou judiciaires compétentes visant à la mise en conformité avec la présente loi.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa donnent à la personne ainsi désignée les pouvoirs nécessaires et les ressources suffisantes pour garantir une coopération efficace avec les autorités compétentes pour se conformer à la présente loi.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa communiquent, sur demande, aux autorités administratives compétentes le nom, l'adresse postale, l'adresse de courrier électronique et le numéro de téléphone de la personne désignée en application du même premier alinéa.
« Cette désignation ne constitue pas un établissement dans l'Union européenne.
« II.-Est tenue de souscrire, auprès d'un assureur établi dans l'Union européenne, une assurance civile garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle la personne exerçant l'activité définie à l'article 1er qui est établie en dehors de l'Union européenne, de la Confédération suisse ou de l'Espace économique européen lorsque cette activité vise, même accessoirement, un public établi sur le territoire français.
« III.-Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.