Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers

Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers

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L3775MCS

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code minier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 81 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 3 mars 2022 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 24 février au 16 mars 2022, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le titre VIII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Après le 2° de l'article L. 181-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Travaux de recherche et d'exploitation des substances de mines, des gîtes géothermiques et des substances de carrières contenues dans les fonds marins du domaine public, sur le plateau continental, et dans la zone économique exclusive, soumis à autorisation en application des articles L. 133-6, L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-6 du code minier, à l'exclusion des travaux relevant de l'article L. 112-2 de ce code et des autorisations d'exploitation mentionnées à l'article L. 611-1 du même code, et travaux mentionnés à l'article L. 211-2 du code minier, lorsque ces derniers ne relèvent pas du 2° du présent article. » ;

b) Le I de l'article L. 181-2 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° Donné acte ou définition des prescriptions relatives aux travaux miniers objets d'une déclaration en application des articles L. 162-1 et L. 162-10 du code minier. » ;

c) Au I de l'article L. 181-3, les mots : « les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et du code de l'environnement et à l'article L. 161-1 du code minier, » ;

d) Le 1° de l'article L. 181-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Aux dispositions du titre Ier du livre II pour les projets relevant du 1° de l'article L. 181-1, du titre Ier du livre V pour ceux relevant du 2° du même article, ou des titres II, IV, V et VI du livre Ier du code minier et de l'article L. 131-1 du même code pour ceux relevant du 3° du même article. » ;

e) Le troisième alinéa de l'article L. 181-8 est complété par les mots : « ou, en matière de mines, au droit d'inventeur. » ;

f) L'article L. 181-16 est ainsi modifié :

- au I, après les mots : « du présent livre », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, » ;

- au III, après les mots : « des autres législations », sont insérés les mots : « ainsi que, pour les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du 3° de l'article L. 181-1 du présent code, au titre VII du livre Ier du code minier, les agents compétents en matière de police des mines. » ;

g) La section 6 du chapitre unique de ce titre est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Travaux de recherche et d'exploitation de mines

« Art. L. 181-28-3. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1.

« Art. L. 181-28-4. - I. - L'autorisation ne peut être délivrée que si les mesures qu'elle comporte sont compatibles avec les dispositions issues du titre minier, notamment, lorsqu'il existe, avec les mesures environnementales du cahier des charges mentionné au III de l'article L. 114-3 du code minier.

« II. - La délivrance de l'autorisation peut être subordonnée, notamment, à l'éloignement des activités vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, des établissements recevant du public, des cours d'eau, des voies de communication, des captages d'eau, des zones fréquentées par le public, zones de loisir et zones présentant un intérêt naturel particulier ou ayant un caractère particulièrement sensible ou destinées à l'habitation en vertu de documents d'urbanisme opposables aux tiers ainsi qu'au consentement du propriétaire prévu aux articles L. 153-1 et L. 153-2 du code minier.

« Art. L. 181-28-5. - L'article L. 181-25 du présent code est applicable aux projets relevant du 3° de l'article L. 181-1 du même code, à l'exception des travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques. L'étude de dangers prend en compte les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier.

« Art. L. 181-28-6. - Pour les travaux de recherches ou d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental, l'autorisation mentionnée au 3° de l'article L. 181-1 du présent code est subordonnée à l'évaluation et à l'acceptation par l'autorité administrative compétente du rapport sur les dangers majeurs ainsi que de la description du programme de vérification indépendante établis pour les installations énumérées à l'article 162-6-2 du code minier, sans préjudice de la responsabilité du demandeur.

« Pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 181-28-5.

« Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.

« Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans ou plus tôt, lorsque l'autorité administrative compétente l'exige.

« Art. L. 181-28-7. - I. - Lorsque la demande d'autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation porte sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, qui sont contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, la consultation du public prévue à l'article L. 181-10 du présent code comporte la concertation locale prévue à l'article L. 123-10 du code minier.

« II. - Si l'autorité administrative envisage d'accorder une autorisation pour des travaux de recherches ou d'exploitation de substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, qui sont contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, le projet d'autorisation, assorti des observations du demandeur, est mis, préalablement à sa délivrance et par tout moyen, à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où la consultation du public prévue à l'article L. 181-10 du présent code a été réalisée.

« Art. L. 181-28-8. - L'autorisation environnementale fixe la durée maximale de l'exploitation ou de la phase de l'exploitation pour laquelle elle est délivrée. Cette durée ne peut dépasser trente ans, ni excéder la durée du titre minier.

« Art. L. 181-28-9. - Outre les éléments retirés du dossier soumis à la consultation du public en application de l'article L. 181-10, ce dossier ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques. » ;

h) A l'article L. 181-32, après les mots : « des articles L. 217-1 à L. 217-3 et L. 517-1 », sont insérés les mots : « et du 3° de l'article L. 181-1 » ;

2° A l'article L. 229-30, la référence à l'article L. 162-5 du code minier est remplacée par la référence à l'article L. 181-12 du code de l'environnement.

Article 2

Le livre Ier du code minier est ainsi modifié :

1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II est ainsi modifiée :

a) Les articles L. 123-9 et L. 123-11 sont abrogés ;

b) L'article L. 123-8 est ainsi modifié :

- la référence à l'article L. 162-7 est remplacée par la référence au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement ;

- la référence à l'article L. 123-9 est supprimée ;

- après la référence à l'article L. 123-10, sont insérés les mots : « du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement » ;

2° L'article L. 133-6 est complété par la phrase :

« Les travaux d'exploitation relèvent du régime de l'autorisation environnementale instituée par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ;

3° Au 4° de l'article L. 153-3, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° » ;

4° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 153-8, les mots : « la bande prévue au II » sont remplacés par les mots : « la bande prévue au premier alinéa » ;

5° Le titre VI est ainsi modifié :

a) L'article L. 162-3 est ainsi modifié :

- après le mot : « autorisation », il est inséré le mot : « environnementale » ;

- l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ;

b) Le second alinéa de l'article L. 162-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. » ;

c) L'article L. 162-11 est inséré dans la section 3 et est ainsi modifié ;

- les mots : « autorisations et » et les mots : « respectivement autorisations et » sont supprimés ;

- l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre III du présent titre et les dispositions réglementaires prises pour leur application prévalent sur les dispositions réglementaires prises en application du I de l'article L. 211-3 du code de l'environnement. » ;

d) L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions d'application » ;

e) Les articles L. 162-4, L. 162-5, L. 162-6-1, L. 162-7, L. 162-8 et L. 162-9 sont abrogés.

f) Au début de l'article L. 163-5, après les mots : « Dans tous les cas », sont insérés les mots : « , pour les travaux à terre, » ;

g) Au second alinéa de l'article L. 164-1-2 :

- après le mot : « peut », sont ajoutés les mots : « , à tout moment, » ;

- après le mot « demander », sont ajoutés les mots : « l'élaboration ou » ;

6° Le titre VII est ainsi modifié :

a) L'article L. 173-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 173-2. - I. - La section 2 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est applicable en matière de travaux miniers. En cette matière, les prescriptions applicables mentionnées à l'article L. 171-6 et au I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement incluent celles prévues par le présent code.

« II. - Lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par des travaux de recherches ou d'exploitation d'une mine, l'autorité administrative, en plus des mesures qu'elle peut prendre sur le fondement du I du présent article, peut prescrire à l'explorateur ou à l'exploitant de la mine toute mesure destinée à assurer la protection de ces intérêts, dans un délai qu'elle détermine.

« En cas de manquement à ces obligations, l'autorité administrative fait procéder, en tant que de besoin d'office, à l'exécution des mesures prescrites, aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant. »

b) Au 2° de l'article L. 173-5, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre IV du livre Ier » ;

c) Le chapitre III est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 173-8. - L'explorateur ou l'exploitant qui n'a pas satisfait, dans les délais fixés par l'autorité administrative, aux obligations relatives à l'arrêt des travaux qui lui incombent en application des articles L. 161-1 ou des articles L. 163-1 à L. 163-9 peut, pendant une période n'excédant pas cinq ans, se voir refuser toute nouvelle autorisation de recherches ou d'exploitation prévue par les articles L. 162-3 et L. 611-14. » ;

d) A l'article L. 178-1, les mots : « et les travaux d'exploitation d'un tel stockage » sont remplacés par les mots : « et aux travaux d'exploitation d'un tel stockage » ;

7° Le titre IX est ainsi modifié :

a) A l'article L. 192-10, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;

b) A l'article L. 192-33, le mot : « respectivement » est supprimé.

Article 3

Le livre II du code minier est ainsi modifié :

1° A l'article L. 262-2, les mots : « Pour la protection des intérêts énumérés dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, » sont remplacés par les mots : « En vue d'assurer le respect des obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1, » ;

2° A l'article L. 271-1, le mot : « prévue » est remplacé par le mot : « prévues » ;

3° A l'article L. 274-1, la référence à l'article L. 174-5-1 est remplacée par la référence à l'article L. 175-1.

Article 4

A l'article L. 512-9 du code minier, les mots : « mentionnés à l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « établis à l'issue des contrôles prévus à l'article L. 511-1 ».

Article 5

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 112-1. - En dehors des zones couvertes par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, l'autorité administrative peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel l'exécution de travaux de la nature de ceux mentionnés à l'article L. 421-1 est soumise à des règles particulières rendues nécessaires par la présence d'installations classées pour la protection de l'environnement ou par l'existence d'activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines, notamment de stockage souterrain de gaz naturel ou d'hydrocarbures. » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 112-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions mentionnées à l'article L. 112-1 ne sont applicables ni aux installations classées pour la protection de l'environnement auxquelles sont applicables les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de l'environnement, ni aux stockages souterrains relevant du deuxième alinéa de l'article L. 264-1 du code minier, ni aux activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines auxquelles est applicable l'article L. 174-5-1 de ce code. »

Article 6

Le 2° de l'article L. 341-3 du code forestier est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° A pour objet de permettre la recherche et l'exploitation de substances relevant du régime légal des mines ou l'exploitation d'une carrière autorisée sur le fondement du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. »

Article 7

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2023, dans les conditions et sous les réserves énoncées au présent article :

1° Sont applicables aux demandes déposées après le 31 décembre 2022 :

a) Les dispositions du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance ;

b) Les dispositions du code minier, dans leur rédaction résultant des 1°, 2° et 5° de l'article 2 de la présente ordonnance ;

2° Les autorisations d'ouverture de travaux miniers, délivrées sur le fondement du titre VI du livre Ier du code minier, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont regardées comme des autorisations environnementales prises sur le fondement du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance. Il en va de même des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet régulièrement autorisé a, le cas échéant, été soumis ou qu'il a nécessités. Les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance, leur sont, ensuite, applicables, notamment lorsque ces autorisations et décisions sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées ou contestées ;

3° Les demandes d'autorisation prévues au titre VI du livre Ier du code minier déposées avant l'entrée en vigueur des 1°, 2° et 5° de l'article 2 et du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance demeurent instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires de procédure applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après leur délivrance, le régime de police prévu par le 2° du présent article leur est applicable ;

4° Les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet faisant l'objet d'une demande telle que celle mentionnée au 3° du présent article est, le cas échéant, soumis ou qu'il nécessite, qui ont été régulièrement sollicités ou effectués avant l'entrée en vigueur du 1° de l'article 1er et des 1°, 2° et 5° de l'article 2 de la présente ordonnance sont instruits et délivrés ou acquis selon les dispositions législatives et réglementaires de procédure qui leur sont propres. Leur titulaire en conserve le bénéfice en cas de demande d'autorisation environnementale ultérieure. Le régime de police prévu par le 2° du présent article leur est, ensuite, applicable. Toutefois, dans le cas d'une demande d'autorisation environnementale ultérieure, lorsqu'une autorisation de défrichement n'a pas été exécutée, elle est suspendue jusqu'à la délivrance de l'autorisation environnementale ;

5° Les dispositions du I de l'article L. 173-2 du code minier, dans sa rédaction résultant du a du 6° de l'article 2 de la présente ordonnance, s'appliquent aux constats effectués après l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Article 8

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 avril 2022.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

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