Chapitre Ier : Modification des dispositions du code monétaire et financier
Article 1
L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « sans intérêt et, lorsqu'ils proposent des minibons mentionnés à l'article L. 223-6, aux prestataires de services d'investissement et aux conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « ou à titre gratuit et aux prestataires des services de financement participatif » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : «, proposent des minibons » sont supprimés.
Article 2
L'article L. 221-32-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au d du 1, les mots : « d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » sont remplacés par les mots : « de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 » ;
2° Le e du 1 est abrogé.
Article 3
Le chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Les intitulés des sections 1 et 2 sont supprimés ;
2° Les articles L. 223-6 à L. 223-9 et L. 223-11 à L. 223-13 sont abrogés.
Article 4
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est supprimée.
Article 5
Le 7° de l'article L. 341-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7° La fourniture, par un prestataire de services de financement participatif mentionné à l'article L. 547-1 ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français, d'un service de financement participatif ; ».
Article 6
Le 6° de l'article L. 341-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 ainsi que les prestataires de services de financement participatif agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ; ».
Article 7
Le 2° de l'article L. 411-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'offre de titres financiers et d'instruments admis à des fins de financement participatif proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503, y compris pour ses activités mentionnées à l'article L. 547-4, pour autant qu'elle n'excède pas le seuil fixé à l'article 1er, paragraphe 2, point c, dudit règlement ; ».
Article 8
Au IV de l'article L. 412-1 du même code, les mots : « ou à une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 » sont supprimés.
Article 9
L'article L. 511-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 7. A toute personne physique ou morale qui octroie des prêts à des fins de financement participatif en ayant recours au service d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 ou conformément aux dispositions de l'article L. 548-1 et dans la limite d'un prêt par projet. Le taux conventionnel applicable aux crédits onéreux est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation sous réserve des dispositions de l'article L. 314-9 du même code. » ;
2° Le 7 bis est supprimé.
Article 10
Au second alinéa du III de l'article L. 519-1 du même code, après les mots : « un intermédiaire en financement participatif », sont insérés les mots : « un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, ».
Article 11
L'article L. 519-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « un intermédiaire en financement participatif », sont insérés les mots : « un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « un intermédiaire en financement participatif », sont insérés les mots : « ou un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts ».
Article 12
Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 519-3-2 du même code, après les mots : « les intermédiaires en financement participatif, », sont insérés les mots : « les prestataires de services de financement participatif dans le cadre de leurs activités de facilitation d'octroi de prêts, ».
Article 13
A l'article L. 519-3-4 du même code, après les mots : « intermédiaire en financement participatif », sont insérés les mots : « d'un prestataire de services de financement participatif dans le cadre de ses activités de facilitation d'octroi de prêts, ».
Article 14
L'article L. 519-4-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif, » ;
2° Au second alinéa, après les mots : « qui fournissent des services de paiement », sont insérés les mots : «, intermédiaires en financement participatif, prestataires de services de financement participatif ».
Article 15
Au h du 2° de l'article L. 531-2 du même code, les mots : « conseillers en investissements participatifs, dans les conditions et limites fixées au chapitre VII du titre IV et les » sont supprimés.
Article 16
Au II de l'article L. 532-50 du même code, la référence : « L. 533-22-3 » est supprimée.
Article 17
L'article L. 533-22-3 du même code est abrogé.
Article 18
L'article L. 546-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : «, les conseillers en financement participatif définis à l'article L. 547-1 » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa du I, les mots : « et les conseillers en investissements participatifs » sont supprimés et les mots : « aux k et l » sont remplacés par les mots : « au k ».
Article 19
Le chapitre VII du titre IV du livre V du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre VII
« Prestataires de services de financement participatif
« Art. L. 547-1.-Les prestataires de services de financement participatif sont les personnes morales définies au e) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020.
« Ils sont agréés, dans les conditions fixées par ce règlement, par l'Autorité des marchés financiers. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'agrément de prestataire de service de financement participatif n'est délivré par l'Autorité des marchés financiers qu'après avoir recueilli l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'extension de l'agrément est accordée dans les mêmes conditions.
« L'Autorité des marchés financiers est compétente pour assurer la surveillance et le contrôle des prestataires agréés et sollicite l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque le programme d'activité du prestataire comprend la facilitation de l'octroi de prêts. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution porte dans ce cadre toute information utile à la connaissance de l'Autorité des marchés financiers.
« Le retrait d'agrément d'un prestataire de services de financement participatif est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de celui-ci. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers dans les situations mentionnées à l'article 17 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Si le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, le retrait d'agrément est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers.
« Pendant cette période :
« 1° Le prestataire de services de financement participatif est soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. Sans préjudice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 30 et 40 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, l'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de tout prestataire de services de financement participatif ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément ;
« 2° Il ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients ;
« 3° Il ne peut faire état de sa qualité de prestataire de services de financement participatif qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ;
« 4° Au terme de cette période, la personne morale concernée perd la qualité de prestataire de services de financement participatif et doit avoir changé sa dénomination sociale.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 547-2.-La fiche d'informations clés sur l'investissement mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 est rédigée en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle peut être rédigée dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Lorsqu'elles sont diffusées en France, les communications publicitaires mentionnées au paragraphe 3 de l'article 27 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont rédigées en français. Toutefois, dans des conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elles peuvent être rédigées dans une langue usuelle en matière financière autre que le français.
« Art. L. 547-3.-Lorsque le porteur de projet est une collectivité territoriale, le prestataire de services de financement participatif l'informe, ainsi que les investisseurs, des délits prévus aux articles 432-10 à 432-12 du code pénal et des bonnes pratiques établies par les organismes de régulation visant à garantir le respect de ces articles du code pénal.
« Art. L. 547-4.-Les prestataires de services de financement participatif peuvent également fournir, dans les conditions fixées à l'article L. 547-5, des services identiques à ceux mentionnés au point ii) du a) du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatifs à des projets de financement participatif portant sur des parts sociales définies par décret.
« Art. L. 547-5.-Les conditions fixées aux chapitres II, IV et V du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 sont applicables à la fourniture de services mentionnés à l'article L. 547-4, sous réserve que le porteur de projet soit une personne morale.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 547-6.-Le prestataire de services de financement participatif souhaitant exercer l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 en fait la demande à l'Autorité des marchés financiers, soit lors de sa demande d'agrément de prestataire de services de financement participatif, soit à l'occasion d'une demande d'extension d'agrément ou par une demande distincte. Cette dernière est traitée conformément aux paragraphes 4 à 11 de l'article 12 du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 tel que précisé à l'article L. 547-1. »
Article 20
L'article L. 548-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons ; »
2° Au 2°, les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
3° Au 3°, les mots : « pour des besoins professionnels » sont remplacés par les mots : « à des fins professionnelles » et les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu » sont remplacés par les mots : « prédéfinies, un évènement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel. » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « peuvent être bénéficiaires » sont remplacés par les mots : « ne peuvent être bénéficiaires que » et les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
6° Au septième alinéa, les mots : « prêt avec intérêt » sont remplacés par les mots : « crédit onéreux », les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » et, après les mots : « montant total », sont insérés les mots : « et la durée maximale » ;
7° Au huitième alinéa, après les mots : « de financement participatif », sont insérés les mots : « au sens du présent chapitre ».
Article 21
L'article L. 548-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du I, les mots : « pour les opérations de prêt à titre onéreux ou sans intérêt » sont supprimés ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le III devient un II et, après les mots : « de monnaie électronique, », sont insérés les mots : « de distributeur de monnaie électronique, » et les mots : « conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « prestataire de services de financement participatif » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Le ministre chargé de l'économie fixe les conditions dans lesquelles les intermédiaires en financement participatif peuvent exercer, à titre habituel, une activité autre que celles prévues au présent article, dans le prolongement de la fourniture de services de financement participatif et à l'exclusion de prestations de vente de biens, notamment ceux dont ils facilitent le financement. »
Article 22
L'article L. 548-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu. » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les intermédiaires en financement participatif doivent : » ;
3° Au 10°, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : « 3° ».
Article 23
Au 6° de l'article L. 561-2 du même code, les mots : « les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 ; ».
Article 24
L'article L. 561-2-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 561-2 ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre pour les projets dont le financement correspond à des montants inférieurs à un seuil fixé par décret. »
Article 25
Au 2° du I de l'article L. 561-36 du même code, les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « les prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 ».
Article 26
Au deuxième alinéa de l'article L. 571-4 du même code, après les mots : « en application du 3° », sont insérés les mots : « et du 4° ».
Article 27
L'intitulé du chapitre III du titre VII du livre V du même code est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III
« Dispositions relatives aux prestataires de services d'investissement, aux conseillers en investissements financiers, aux prestataires de services de financement participatif et aux intermédiaires en financement participatif »
Article 28
L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre V du même code est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 3
« Dispositions relatives aux prestataires de services de financement participatif »
Article 29
L'article L. 573-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 573-12. - Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal le fait, pour toute personne d'exercer l'activité de prestataire de services de financement participatif en violation des articles L. 547-1 à L. 547-6. »
Article 30
A l'article L. 573-15 du même code, les mots : « pour les opérations de prêt avec ou sans intérêt de l'article L. 548-1 » sont supprimés.
Article 31
L'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, les mots : « ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 » sont supprimés ;
2° Le 10° bis du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° bis Les prestataires de services de financement participatif, y compris au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 » ;
3° Au 17° du II, les mots : « aux articles L. 541-4 et L. 547-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-4 ».
Article 32
Au 3° de l'article L. 621-9-2 du même code, les mots : « aux articles L. 541-4 et L. 547-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 541-4 ».
Article 33
Le 2° du I de l'article L. 621-13-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de bons de caisse » sont supprimés ;
2° Au b, les mots : « immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 » sont remplacés par les mots : « agréés en qualité de prestataires de services de financement participatif conformément aux articles L. 547-1 et L. 547-6 ; ».
Article 34
L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Aux a et b du II, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 10° bis, » ;
2° Le troisième alinéa du e du II est supprimé ;
3° Aux a et b du III, après chacune des occurrences de la référence : « 8° », est insérée la référence : « 10° bis, ».
Article 35
A l'article L. 621-17 du même code, les mots : « ou par les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-1 » sont supprimés.
Chapitre II : Modification des dispositions du code général des impôts
Article 36
L'article 125-00 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de minibons souscrits » sont remplacés par les mots : « d'un prêt souscrit » ;
2° Les mots : « sans intérêt » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
3° Les mots : « ou des minibons souscrits » sont supprimés.
Chapitre III : Disposition relative à l'outre-mer
Article 37
L'annexe à l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 susvisée est ainsi modifiée :
A l'article L. 712-7 du code monétaire et financier, il est ajouté après le 9° du I un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937. »
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 38
I. - Les titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ainsi que les minibons demeurent éligibles au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire jusqu'au 10 novembre 2022. Les titres acquis avant cette date peuvent demeurer sur le plan.
II. - Les dispositions des 1° et 3° de l'article 36 ne s'appliquent pas aux minibons souscrits avant le 10 novembre 2022.
Article 39
I. - Les conseillers en investissement participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2021 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du même code dans sa rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de fournir leurs services, y compris les offres portant sur des minibons, jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.
II. - Les intermédiaires en financement participatif immatriculés avant le 10 novembre 2021 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code peuvent continuer de fournir leurs services mentionnés au 1° de l'article L. 548-1 du même code dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance jusqu'au 10 novembre 2022 ou jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataire de services de financement participatif dans les conditions prévues à l'article L. 547-1, la première des deux dates étant retenue.
III. - Les personnes mentionnées aux I et II restent soumises jusqu'à la première des deux dates mentionnées au I aux dispositions des articles du code monétaire et financier modifiées par la présente ordonnance dans leur rédaction applicable avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut prévoir des conditions d'agrément simplifiées pour les conseillers en investissements participatifs immatriculés avant le 10 novembre 2020 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code et les prestataires de services d'investissement agréés avant le 10 novembre 2020 pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du même code et réalisant des offres de titres financiers au moyen d'un site internet dans les conditions définies à l'article L. 533-22-3 du présent code dans sa rédaction applicable à cette date.
Article 40
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et la relance, chargé des comptes publics, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.