Article 1
Après le deuxième alinéa du I de l'article 53 de la loi du 17 juin 2020 susvisée, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent article ne sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail conclu en application du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail que s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :
« 1° Salariés bénéficiant d'une des garanties de reconduction prévues à l'article L. 1244-2 du même code ;
« 2° Dans les branches où l'emploi saisonnier est particulièrement développé définies à l'article L. 1244-2-1 du même code, et à défaut des garanties mentionnées au 1°, salariés qui ont effectué ou sont en train d'effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives. »
Article 2
Au I de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2020 susvisée, après les mots : « au plus tard », sont insérés les mots : « jusqu'au 31 décembre 2022 pour les articles 3, 5, 6 et 8 ter, et » et après les mots : « 31 décembre 2021 », sont insérés les mots : « pour les autres articles ».
Article 3
Le Premier ministre et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.