Chapitre Ier : Fonctionnement des institutions locales
Article 1
I. - Le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et aux 1°, 2° et du 4° au 19° de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le maire informe sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent I dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil municipal.
Le conseil municipal, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-11 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent I sont soumis aux dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et des articles L. 121-39-1 et L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
II. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Les délégations en matière d'emprunt sont régies par l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent II dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion de l'organe délibérant.
L'organe délibérant, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion de l'organe délibérant qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent l'organe délibérant décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un membre du bureau agissant par délégation du président dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 163-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Ces décisions peuvent également être signées par le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général des services techniques, le directeur des services techniques et les responsables de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent II sont soumis aux dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 163-10 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
III. - Le président du conseil départemental exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 17° de l'article L. 3211-2 et aux articles L. 3221-10-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le président du conseil départemental informe sans délai et par tout moyen les conseillers départementaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent III dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil départemental ou de la commission permanente.
Le conseil départemental, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil départemental qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil départemental décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du premier alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller départemental agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent III sont soumis aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. - Le président du conseil régional exerce, par délégation, les attributions mentionnées du 2° au 15° de l'article L. 4221-5 et aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales. Il procède à l'attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts.
Le président du conseil régional informe sans délai et par tout moyen les conseillers régionaux des décisions prises sur le fondement du premier alinéa du présent IV dès leur entrée en vigueur. Il en rend compte également à la prochaine réunion du conseil régional ou de la commission permanente.
Le conseil régional, réuni le cas échéant dans les conditions prévues par la présente ordonnance, peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme, en tout ou partie, à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l'ordre du jour de la première réunion du conseil régional qui suit l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Lorsqu'en application de l'alinéa précédent le conseil régional décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le président sur le fondement de celle-ci.
Les décisions prises en application du précédent alinéa peuvent être signées par un vice-président ou un conseiller régional agissant par délégation du président ou par un responsable de service ayant reçu délégation de signature dans les conditions fixées à l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales.
Les actes pris en application du premier et du cinquième alinéa du présent IV sont soumis aux dispositions des articles L. 4141-1 et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales.
V. - Pour l'application des I à IV, au titre de l'année 2020, l'exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :
1° Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière ;
2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ;
3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019.
VI. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les collectivités et leurs groupements mentionnés ci-après dans les conditions suivantes :
1° Les dispositions du I, du III et du V sont applicables à la ville de Paris ;
2° Les dispositions du II sont applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales ne comprenant ni région, ni département, ni la métropole de Lyon, ainsi qu'aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 du même code ;
3° Les dispositions du II et du V sont également applicables aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales et aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 du code général des collectivités territoriales comprenant une région, un département ou la métropole de Lyon, sans préjudice des stipulations prévues par le statut accordant des délégations plus larges au président ;
4° Les dispositions du III et du V sont applicables à la métropole de Lyon ;
5° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité de Corse. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif. Pour l'application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l'Assemblée de Corse et aux membres du conseil exécutif ;
6° Les dispositions du III, du IV et du V sont applicables à la collectivité territoriale de Martinique. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif et la référence aux articles L. 4231-7-1, L. 4231-8 et L. 4231-8-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux articles L. 7224-18, L. 7224-19 et L. 7224-20 du même code. Pour l'application du deuxième alinéa du III et du deuxième alinéa du IV, les références aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux sont remplacées par la référence aux membres de l'Assemblée de Martinique et aux membres du conseil exécutif ;
7° Les dispositions du III, du IV et du V du présent article sont applicables à la collectivité territoriale de Guyane. Pour cette collectivité la référence au président du conseil départemental et au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'Assemblée de Guyane.
Article 2
L'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, L. 3121-14-1, L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-13-1, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du code général des collectivités territoriales, L. 121-11 et L. 121-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs. »
Article 3
I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2121-9, L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-9 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée. L'organe délibérant doit être réuni dans un délai maximal de six jours. Un même membre de l'organe délibérant ne peut présenter plus d'une demande de réunion par période de deux mois d'application de l'état d'urgence sanitaire. Cette demande n'est pas comptabilisée au titre des articles L. 3121-10, L. 4132-9, L. 7122-10 et L. 7222-10 du code général des collectivités territoriales.
L'alinéa précédent est applicable à la ville de Paris, à la métropole de Lyon et à la collectivité de Corse.
II. - Il n'est pas fait application de l'obligation trimestrielle de réunion de l'organe délibérant des collectivités territoriales prévue au premier alinéa des articles L. 2121-7, L. 3121-9 et L. 4132-8 du code général des collectivités territoriales et au premier alinéa de l'article L. 121-8 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
Article 4
Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président de l'organe délibérant peut décider que les commissions et conseils mentionnés aux articles L. 1111-9-1, L. 2121-22, L. 3121-22 L. 4132-21, L. 5211-10-1, L. 7122-23, L. 7222-23 du code général des collectivités territoriales et L. 121-20 du code des communes de Nouvelle-Calédonie, le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional ne sont pas saisis des affaires qui leur sont, habituellement ou légalement, préalablement soumises.
Le maire ou le président de l'organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être consultés et les informe des décisions prises.
Pour l'application du présent article en Guyane et en Martinique, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
Pour l'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil économique, social et environnemental est remplacée par la référence au conseil économique, social et culturel.
Article 5
Le VIII de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII. - 1° Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d'une fusion intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 :
« a) Les conseillers communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre conservent leur mandat au sein de l'établissement public issu de la fusion, sous réserve de l'application des dispositions des 2 et 3 du VII ;
« b) Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le président et les vice-présidents de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice-présidents de l'établissement public issu de la fusion ;
« c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre n'appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences devient, de droit, vice-président du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il n'est pas compté pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
« d) Les dispositions du V de l'article L. 5211-41-3 du même code ne sont pas applicables ;
« 2° Dans les établissements publics de coopération intercommunale visés au 1°, jusqu'à ce que l'organe délibérant de l'établissement public en ait décidé autrement et, au plus tard, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 :
« a) La commission d'appel d'offres et de concession de service public prévue par l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du même code, le règlement intérieur de l'organe délibérant prévu par l'article L. 2121-8 du même code de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre appartenant à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences deviennent ceux du nouvel établissement public ;
« b) Le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour est prorogé ;
« c) Les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d'application qui était le leur avant la fusion. »
Chapitre II : Téléconférence, transmission et publicité électronique des actes
Article 6
I. - Dans les collectivités territoriales et leurs groupements, le maire ou le président peut décider que la réunion de l'organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence.
Les convocations à la première réunion de l'organe délibérant à distance, précisant les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le maire ou le président par tout moyen. Le maire ou le président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion.
Sont déterminées par délibération au cours de cette première réunion :
- les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.
II. - Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée.
Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité.
En cas de partage, la voix du maire ou du président est prépondérante. Le maire ou le président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants.
III. - A chaque réunion de l'organe délibérant à distance, il en est fait mention sur la convocation.
Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance.
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
IV. - Les dispositions du I au III sont applicables aux commissions permanentes des collectivités territoriales et aux bureaux des établissements publics de coopération intercommunale.
Article 7
I. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-1, L. 3131-1, L. 4141-1, L. 7131-1 et L. 7231-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, est réputée régulière la transmission d'actes au représentant de l'Etat effectuée depuis une adresse électronique dédiée vers une autre adresse électronique, également dédiée, permettant d'accuser réception de cette transmission par cette même voie.
L'envoi électronique comprend les informations suivantes :
1° L'objet et la date de l'acte ;
2° Le nom de la collectivité émettrice ;
3° Les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi de l'acte.
Chaque envoi électronique ne peut contenir qu'un seul acte.
L'accusé de réception électronique comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de l'envoi électronique ;
2° La désignation de la préfecture réceptrice.
II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa des articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités territoriales et du dernier alinéa du I de l'article L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la publication des actes à caractère réglementaire peut être valablement assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la ville de Paris, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-1, aux pôles métropolitains mentionnés à l'article L. 5731-1 et aux pôles d'équilibre territorial et rural mentionnés à l'article L. 5741-1 de ce même code.
Chapitre III : Services d'incendie et de secours
Article 8
Le délai de trois jours prévu à la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1424-28 du code général des collectivités territoriales est ramené à un jour franc suivant l'envoi de la convocation au préfet et aux membres du conseil d'administration.
Les dispositions du I au III de l'article 6 sont applicables aux conseils d'administration et aux bureaux des services d'incendie et de secours.
Chapitre IV : Dispositions relatives à l'exercice de certaines compétences
Article 9
I. - Aux premier et deuxième alinéas du IV de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf ».
II. - Par dérogation aux treizième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et dix-septième alinéa du I de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue du III de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, lorsqu'une commune d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération a demandé avant le 31 mars 2020 à bénéficier d'une délégation en application des neuvième alinéa du I de l'article L. 5214-16 et treizième alinéa du I de l'article L. 5216-5, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné dispose, dans la mesure où il ne serait pas encore prononcé à la date de la promulgation de la présente loi, d'un délai de six mois pour statuer sur cette demande.
III. - Au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les mots : « 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 31 mars 2021 ».
Article 10
L'ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 1er la somme de 100 000 euros est remplacée par la somme de 200 000 euros.
II. - Le I de l'article 3 est complété par l'alinéa suivant : « Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. »
Chapitre V : Dispositions diverses
Article 11
Les articles 3, 4 et 6 à 8 sont applicables à compter du 12 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique, déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Article 12
Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II, V et les troisième et quatrième alinéas du VI de l'article 1er et les articles 2, 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes de Polynésie française. Dans les mêmes conditions, l'article 4 est applicable aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale de Polynésie française.
Dans les conditions prévues à l'article 11, les I, II et V de l'article 1er et les articles 2 et 4 sont applicables aux communes et aux syndicats de communes de Nouvelle-Calédonie. Dans les mêmes conditions, les articles 3, 6 et 7 sont applicables aux communes, aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes de Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application de l'article 4 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le cas échéant, le conseil économique, social et environnemental régional » sont supprimés.
Pour l'application de l'article 7 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « de la préfecture réceptrice » sont remplacés par les mots : « du haut-commissariat de la République récepteur ».
Article 13
Le Premier ministre, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.