Article 1
Par dérogation au B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques, l'obligation de transmission du dossier d'information en vue de l'exploitation ou de la modification d'une installation radioélectrique sur le territoire d'une commune est suspendue pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette exploitation ou cette modification est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale du territoire concerné reste néanmoins informé par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'exploitation ou de la modification projetée.
Le dossier d'information mentionné au premier alinéa est transmis au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans un délai d'un mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Article 2
Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, la décision d'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques peut être prise sans accord de l'Agence nationale des fréquences pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4 de la loi susvisée du 23 mars 2020 lorsque cette implantation est strictement nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
L'Agence nationale des fréquences reste néanmoins informée par l'exploitant, préalablement et par tous moyens, de l'implantation projetée.
L'accord de l'Agence nationale des fréquences mentionné au premier alinéa est demandé par l'exploitant de l'installation dans un délai de trois mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire.
Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.
Article 3
Par dérogation au septième alinéa de l'article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, l'autorité compétente se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur les demandes de permission de voirie relatives aux installations de communications électroniques implantées à titre temporaire ou dans le cadre d'interventions urgentes, strictement nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des services et des réseaux de communications électroniques.
Le silence gardé par l'autorité au terme de ce délai vaut acceptation.
Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclarée sur le fondement de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Article 4
Pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, les constructions, installations et aménagements strictement nécessaires à la continuité des réseaux et services de communications électroniques ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme comme relevant du b de l'article L. 421-5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles-ci. Leur implantation peut perdurer jusqu'à deux mois après l'expiration de la durée de l'état d'urgence sanitaire afin de permettre leur démantèlement.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics chargé du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.