Article 1
Le chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 341-1, L. 341-4, L. 341-25, L. 341-26 et L. 341-54 :
a) Au début de ces articles, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, » ;
b) Il est ajouté à ces articles un second alinéa ainsi rédigé :
« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » ;
2° A l'article L. 341-34 :
a) Au début de l'article, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus à l'article L. 341-37, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. » ;
3° Après l'article L. 341-48, il est inséré un article L. 341-48-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-48-1. - En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Article 2
L'article L. 313-4 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-4. - Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 du code de la consommation. »
Article 3
La seconde ligne du tableau de l'article L. 354-2 du code de la consommation est remplacée par les lignes suivantes :
«
L. 341-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 |
L. 341-2 et L. 341-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 341-4 | Résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 |
L. 341-5 à L. 341-20 | Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 341-48-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 |
».
Article 4
I. - L'article L. 743-3 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 743-3. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 313-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 313-2 | L'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 |
L. 313-3 | L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 |
L. 313-4 | L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 |
L. 313-5 | L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 313-5-1 | L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 313-5-2 | La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 |
L. 351-1 | La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 |
».
II. - L'article L. 753-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 753-3. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
L. 313-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 313-2 | L'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 |
L. 313-3 | L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 |
L. 313-4 | L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 |
L. 313-5 | L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 313-5-1 | L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 313-5-2 | La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 |
L. 351-1 | La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 |
».
III. - L'article L. 763-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 763-3. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«
ARTICLES APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE |
---|---|
L. 313-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 |
L. 313-2 | L'ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 |
L. 313-3 | L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 |
L. 313-4 | L'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 |
L. 313-5 | L'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
L. 313-5-1 | L'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 |
L. 313-5-2 | La loi n° 2003-721 du 1er août 2003 |
L. 351-1 | La loi n° 2018-700 du 3 août 2018 |
».
Article 5
Le Premier ministre, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.