Chapitre Ier : Dispositions en faveur de l'indépendance des activités de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques
Article 1
La section 1 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° Il est créé trois sous-sections :
a) La sous-section 1, intitulée « Dispositions communes », comprenant les articles L. 254-1 à L. 254-6-1 ;
b) La sous-section 2, intitulée « Dispositions relatives aux activités de conseil », comprenant l'article L. 254-7 ;
c) La sous-section 3, intitulée « Dispositions d'application », comprenant l'article L. 254-7-1 ;
2° L'article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du II, les mots : « ces produits sont des substances de base au sens de l'article 23 » sont remplacés par les mots : « ces produits sont uniquement composés de substances à faible risque ou de substances de base au sens des articles 22 et 23 » ;
b) Le 3° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel. » ;
c) Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV. Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, mettent en place ou facilitent la mise en œuvre des actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévues à l'article L. 254-10-1. » ;
3° Après l'article L. 254-1, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 254-1-1.-I.-Ne peut excéder 10 % :
« 1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;
« 2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II ;
« 3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité mentionnée, d'une part, au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.
« II.-Ne peut excéder 32 % :
« 1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article ;
« 2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.
« III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.
« Art. L. 254-1-2.-Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.
« Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Art. L. 254-1-3.-I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être également employée par une personne exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article.
« II.-L'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut pas être rémunérée par des personnes exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article. » ;
4° L'article L. 254-2 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, après le mot : « utilisateur », sont insérés les mots : « et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 » ;
b) Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.
« Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10. » ;
5° A la sous-section 2, avant l'article L. 254-7, sont insérés trois articles L. 254-6-2 à L. 254-6-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 254-6-2.-I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques non soumises à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage prévu au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pouvant nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.
« Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.
« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l'organisation et la situation économique de l'exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l'évolution des pratiques phytosanitaires.
« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
« II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est formalisé par écrit. Il est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
« Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s'être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 dans des conditions fixées par décret.
« Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.
« III.-La délivrance du conseil n'est pas requise :
« 1° Lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article L. 251-3 ;
« 2° Lorsque l'exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
« Art. L. 254-6-3.-Le conseil spécifique relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un conseil comportant une recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
« Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.
« Art. L. 254-6-4.-Les conseils mentionnés aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 s'inscrivent dans un objectif de réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respectent les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6. A ce titre, ils privilégient des méthodes alternatives. Si nécessaire, ils recommandent les produits phytopharmaceutiques adaptés. Ils promeuvent les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Ils tiennent compte des enjeux environnementaux présents dans l'aire d'activité de l'utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
« Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :
« 1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
« 2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. » ;
6° L'article L. 254-7 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
-au premier alinéa, le chiffre : « II.-» est supprimé et, après les mots : « concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, » sont insérés les mots : « notamment la cible, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre, » ;
-au troisième alinéa, après les mots : « des produits composés uniquement de substances de base », sont insérés les mots : « ou de substances à faible risque » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 254-7-1 est complété par les dispositions suivantes :
« Il précise le contenu du conseil mentionné à l'article L. 254-6-2 et en détermine la fréquence, ainsi que le délai dans lequel le diagnostic mentionné au deuxième alinéa du I de ce même article doit être actualisé. »
Chapitre II : Dispositif de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Article 2
I.-La section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article L. 254-10, les mots : « A titre expérimental et pour une période allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il » sont remplacés par le mot : « Il » et les mots : « en métropole » sont supprimés ;
2° L'article L. 254-10-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l'article L. 254-10 » sont remplacés par les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-L'autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, dans la limite de quatre ans, l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement. » ;
c) Le III est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 254-10-2, les mots : « ou d'éligibles » sont supprimés ;
4° A l'article L. 254-10-3, les mots : « ou éligible » et les mots : « et les éligibles » sont supprimés ;
5° Les articles L. 254-10-4 et L. 254-10-5 sont abrogés ;
6° A l'article L. 254-10-9, les mots : « et les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée » sont supprimés.
II.-Aux 1° et 2° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « du II ».
Article 3
L'article L. 273-3 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 273-3.-Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
« 1° Les articles L. 211-31 et L. 211-32 ;
« 2° La section 3 du chapitre IV du titre V du présent livre. »
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 4
I. - Sous réserve des dispositions du II, l'article 1er de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Toutefois, dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et pour les personnes agréées relevant de la catégorie des microentreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de ce même article, est possible jusqu'à une date définie par décret et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agréments des personnes exerçant les activités mentionnées au II du même article L. 254-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, détenus par les personnes physiques ou morales exerçant ces activités restent valables.
II. - Par dérogation au second alinéa de l'article L. 254-1-2 du code rural et de la pêche maritime, créé par le 3° de l'article 1er de la présente ordonnance, une personne détenant le 1er avril 2019, dans un établissement mentionné à l'article L. 510-1 du même code bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 du même code, un mandat de président ou de membre du bureau ou de membre du conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et qui est membre, à la date de publication de l'ordonnance, d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II du même article L. 254-1, peut cumuler ces fonctions jusqu'au terme de ce mandat. Toutefois, elle ne participe pas aux travaux et délibérations concernant l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
III. - Les dispositions du I de l'article L. 254-10-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne s'appliquent aux personnes mentionnées aux 2° et 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement qu'à compter du 1er janvier 2022.
IV. - Les dispositions de la section 3 du chapitre IV du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ne sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qu'à compter d'une date définie par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Article 5
Le Premier ministre, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.