Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement

Lecture: 1 heure, 38 min

L0157LGW

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

Vu la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment ses articles 46 et 122 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 9 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, adaptation du code monétaire et financier au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 et modification de la définition des prestataires de services d'investissement au sein du code monétaire et financier

Article 1

Le livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 131-4, après les mots : « un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

2° Au I de l'article L. 141-6, après les mots : « de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » sont insérés les mots : « ou leurs sociétés de gestion de portefeuille » ;

3° A l'article L. 144-1 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « définies par décret » sont remplacés par les mots : « de portefeuille » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « sociétés de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille ».

Article 2

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article L. 211-36, après les mots : « un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 214-13, après les mots : « soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un » est inséré le mot : « autre » ;

3° A l'article L. 214-28 :

a) Au I, après les mots : « un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

b) Au IV, après les mots : « un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » et les mots : « un marché d'instruments financiers français ou étrangers, dont le fonctionnement » sont remplacée par les mots : « un marché d'instruments financiers français ou étrangers dont le fonctionnement ».

4° A l'article L. 214-162-4 :

a) Après les mots : « société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;

b) Après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

5° A l'article L. 221-18, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille ».

Article 3

Le livre III du même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 312-4, après les mots : « les compagnies financières holding mixtes ayant leur siège en France, » sont insérés les mots : « les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, » ;

2° A l'article L. 322-1, les mots : « , à l'exception des » sont remplacés par les mots : « autres que les » et après les mots « de conservation d'instruments financiers » sont insérés les mots : « , les entreprises de marché autorisées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 8 et 9 de l'article L. 321-1, » ;

3° Au 1° de l'article L. 341-3 :

a) Les mots : « sociétés de gestion d'organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots : « sociétés de gestion de placements collectifs » ;

b) Après les mots : « en vue de la souscription des titres financiers émis par les », les mots : « organismes de placement collectif » sont remplacés par les mots : « placements collectifs ».

Article 4

Le livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 420-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

2° L'article L. 420-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du II, la deuxième phrase est supprimée. Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une plate-forme de négociation est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité pour un instrument donné par application des dispositions du règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation. » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l'authentification des moyens de transfert d'informations, réduire au minimum le risque de altération des données et d'accès non autorisé et empêcher les fuites d'informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. Pour effectuer ces déclarations, le gestionnaire d'une plate-forme de négociation doit disposer à tout moment des ressources et des mécanismes de sauvegarde suffisants. » ;

3° Au I de l'article L. 420-4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « avec tous les prestataires de services d'investissement » sont ajoutés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;

4° A l'article L. 420-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « à des critères définis par décret » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/573 de la Commission du 6 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les exigences à respecter pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires » ;

5° Au I de l'article L. 420-8, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « financier faisant l'objet de normes techniques de réglementation élaborées par l'Autorité européenne des marchés financiers et désigné par décret » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés » ;

5° bis Au troisième alinéa de l'article L. 420-10, les mots : « en application de l'article L. 421-16 » sont supprimés ;

6° Au deuxième alinéa du III de l'article L. 421-11, les mots : « elle s'appuie » sont remplacés par les mots : « elle peut s'appuyer » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 421-13, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « d'un autre Etat membre » sont remplacés par les mots : « de tout Etat membre » ;

8° L'article L. 422-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « et des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « et des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte » ;

c) Au second alinéa du II, les mots : « et des départements d'outre-mer et du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte » ;

9° Au troisième alinéa de l'article L. 424-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 424-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « que si cet accès risque de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou d'aggraver le risque systémique » sont remplacés par les mots : « de tout Etat membre que si cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné du système de négociation multilatéral » ;

11° Au dernier alinéa de l'article L. 425-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

12° Au II de l'article L. 425-5, la phrase : « Les modalités d'application du présent II sont précisées par décret. » est supprimée ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 425-6, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 440-7, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 440-8, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».

Article 5

Le titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l'article L. 500-1, après la référence : « L. 543-1, » est insérée la référence : « L. 549-2, » et au 2° du même I, après la référence : « L. 545-1, » est insérée la référence : « L. 545-4, » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 511-6, après les mots : « ni les OPCVM ni les FIA relevant des paragraphes 1, 2 ,3 et 6 de la sous-section 2, et des sous-sections 3, 4 et 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II », sont insérés les mots : « ni les sociétés de gestion qui les gèrent » ;

3° L'article L. 511-29 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « des établissements de paiement » sont insérés les mots : « , des sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Dans la seconde phrase du deuxième alinéa, après les mots : « aux sociétés de financement » sont insérés les mots : « , aux sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Au troisième alinéa, après les mots : « des établissements de paiement » sont insérés les mots : « , des sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Les trois occurrences du mot : « association » sont remplacés par le mot : « Association » ;

4° Au II de l'article L. 511-33, après les mots : « 26 juin 2013 » sont insérés les mots : « et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 511-37, les mots : « , autre qu'une société de gestion de portefeuille, » sont supprimés ;

6° Le III de l'article L. 511-41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

7° Au 5° de l'article L. 512-107, après les mots : « sociétés de financement » sont insérés les mots : « , sociétés de gestion de portefeuille » ;

8° Au d du 1° de l'article L. 517-2, les mots : « ou à l'article L. 532-9 » sont remplacés par les mots « , une société de gestion de portefeuille » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 518-25 est ainsi modifié :

a) Au sein de la première phrase, après les mots : « d'entreprise d'investissement, » sont insérés les mots : « de société de gestion de portefeuille, » ;

b) Au sein de la seconde phrase, après les mots : « avec ces établissements » est inséré le mot : « , sociétés ».

Article 6

Le chapitre Ier du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions générales applicables aux prestataires de services d'investissement » ;

2° A l'article L. 531-1, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. » ;

3° L'article L. 531-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au d du 2°, les mots : « portent sur des parts ou actions » sont remplacés par les mots : « sont fournis pour le compte » ;

b) Au g du 2°, les mots : « non financière ou d'une activité d'expert-comptable » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/565 » ;

4° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions relatives aux entreprises d'investissement » ;

5° L'article L. 531-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 531-4. - Les entreprises d'investissement sont des personnes morales, autres que les sociétés de gestion de portefeuille et les établissements de crédit, qui sont agréées pour fournir à titre de profession habituelle des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1. » ;

6° L'article L. 531-9 est abrogé ;

7° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Interdictions » ;

8° L'article L. 531-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « autre qu'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou qu'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « agréée en tant qu'entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou en tant que société de gestion de portefeuille » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Il est interdit à une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou à une société de gestion de portefeuille » ;

9° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille relatives au secret professionnel » ;

10° L'article L. 531-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou d'une société de gestion de portefeuille » ;

b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont insérés les mots : « ni à l'Autorité des marchés financiers, » ;

c) Au troisième alinéa du I, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « et les sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Au 1° du I, après les mots : « une ou plusieurs entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille » ;

e) Au 3° du I, après les mots : « société de financement » sont supprimés les mots : « ou une entreprise d'investissement » et sont insérés les mots : « , une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille » ;

f) Au onzième alinéa du I, après les mots : « outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « et les sociétés de gestion de portefeuille » ;

g) Au dernier alinéa du I, après les mots : « lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « et les sociétés de gestion de portefeuille » ;

h) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Le personnel des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille soumises respectivement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le personnel des prestataires externes de ces personnes peuvent signaler à l'une ou l'autre de ces autorités les manquements et infractions potentiels ou avérés au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, aux dispositions du présent titre et du titre Ier du présent livre ou d'un règlement pris pour leur application ou de toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées. Les signalements sont faits sous forme écrite et accompagnés de tous éléments de nature à établir la réalité des faits signalés.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers recueillent les signalements dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et la protection des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements. »

Article 7

Le chapitre II du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément des prestataires de services d'investissement » ;

2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Conditions et procédures d'agrément des prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

3° A L'article L. 532-1, les deux occurrences des mots : « entreprises d'investissement et les établissements de crédit » sont remplacées par les mots : « prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

4° A l'article L. 532-3 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - L'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement par un établissement de crédit peut être délivré à des personnes morales ayant leur siège social en France ou à des succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Pour délivrer cet agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si l'établissement de crédit dispose : » ;

b) Au 1° de ce I, après les mots : « d'un capital initial » sont insérés les mots : « ou d'une dotation initiale » ;

c) Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Lorsqu'ils sont autorisés à fournir des services d'investissement, les établissements de crédit ayant leur siège social ou leur administration centrale dans un Etat qui n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent fournir ces services d'investissement sur le territoire français sans disposer d'une succursale en France, à condition que seul le client soit à l'initiative de cette fourniture.

« Il est interdit à ces établissements de crédit de commercialiser des instruments financiers ou des services d'investissement autres que ceux pour lesquels le client a été à l'initiative de la fourniture, autrement que par l'intermédiaire d'une succursale agréée conformément à la présente sous-section. » ;

5° L'article L. 532-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une entreprise d'investissement ou à un établissement de crédit » sont remplacés par les mots : « un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l'entreprise ou l'établissement » sont remplacés par les mots : « le prestataire » ;

6° A l'article L. 532-4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le prestataire » sont insérés les mots : « de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » et les mots : « de l'entreprise ou de l'établissement prestataire de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « du prestataire » ;

7° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 est ainsi rédigé : « Retrait d'agrément et radiation des entreprises d'investissement » ;

8° L'article L. 532-6 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « une entreprise d'investissement », les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

b) Au 2°, le pluriel est supprimé au mot : « d'investissements » ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une entreprise d'investissement ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Jusqu'à la clôture de sa liquidation, l'entreprise reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut prononcer l'ensemble des sanctions prévues aux articles L. 612-39 et L. 612-40 du présent code. L'entreprise ne peut faire état de sa qualité d'entreprise d'investissement sans préciser qu'elle est en liquidation » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 532-7, après les mots : « La radiation » sont insérés les mots : « d'une entreprise d'investissement » et les mots : « d'une entreprise d'investissement » sont supprimés ;

10° Au b de l'article L. 532-8, les mots : « autre prestataire de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

11° L'article L. 532-9 est ainsi modifié :

a) Au I, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les sociétés de gestion de portefeuille sont les personnes morales qui gèrent un ou plusieurs : » ;

b) Au 3° du II, après les mots : « l'identité de ses actionnaires » sont insérés les mots : « ou détenteurs de parts sociales » ;

c) Le 5 du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5. Dispose d'un programme d'activité pour chaque activité ou service qu'elle entend exercer ou fournir, qui précise les conditions dans lesquelles elle envisage d'exercer la gestion des placements collectifs mentionnés au I et de fournir les services d'investissement pour lesquels elle est agréée, et indique le type d'opérations envisagées et la structure de son organisation ; » ;

d) Au neuvième alinéa du II, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la société » ;

e) Au onzième alinéa du II, après les mots : « structure financière de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » et après les mots : « par la société requérante ou par ses actionnaires » sont insérés les mots : « ou détenteurs de parts sociales » ;

f) Sont ajoutés les VI, VII et VIII ainsi rédigés :

« VI. - 1° Peuvent demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 toutes les sociétés de gestion de portefeuille ;

« 2° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des OPCVM et celles agréées au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 ;

« 3° Peuvent également demander à être agréées pour fournir le service d'investissement mentionné au 1 de l'article L. 321-1 les sociétés de gestion de portefeuille agréées au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 et, lorsqu'elles ne sont pas agréées pour gérer des OPCVM, les sociétés de gestion de portefeuille agréées pour gérer des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

« VII. - Lorsqu'elles sont agréées pour fournir un ou plusieurs services d'investissement mentionnés au VI, les sociétés de gestion de portefeuille se conforment, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement.

« VIII. - Les articles L. 531-5, L. 531-7 et L. 531-8 s'appliquent aux sociétés de gestion de portefeuille. Les compétences des autorités définies à ces articles sont exercées par l'Autorité des marchés financiers. » ;

12° Le II de l'article L. 532-9-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « l'exercice des droits de vote attachés aux actions et parts sociales de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « répondant à la finalité mentionnée à l'antépénultième alinéa » sont insérés les mots : « du II » et après les mots : « au respect d'engagements pris par la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;

13° Au 2° de l'article L. 532-10, après les mots : « préservation des intérêts des clients » sont insérés les mots : « et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs » ;

14° L'article L. 532-11 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société de gestion de portefeuille ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité des marchés financiers. » ;

15° Au dernier alinéa de l'article L. 532-12, après les mots : « strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients » sont insérés les mots : « et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs » ;

16° L'article L. 532-17, dans sa rédaction applicable au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 532-17. - Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

« 1° Aux gestionnaires de plates-formes de négociation régis par les articles L. 420-18, L. 422-1, L. 424-9, L. 425-9 et L. 425-10 ;

« 2° Aux succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 ;

« 3° Aux succursales d'entreprises d'investissement de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48. » ;

17° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 est ainsi rédigé : « Bureaux de représentation des entreprises d'investissement » ;

18° L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports) ;

19° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 est ainsi rédigé : « Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant) » ;

20° Il est créé au sein de la sous-section 2 de la section 2 quatre paragraphes :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Prestataires de services d'investissement européens », regroupant les articles L. 532-18, L. 532-18-1, L. 532-18-2, L. 532-19, L. 532-20, L. 532-20-1-A, L. 532-20-1-B ;

b) Un paragraphe 2 intitulé : « Sociétés de gestion d'OPCVM européennes », regroupant les articles L. 532-20-1, L. 532-20-2, L. 532-21-2 ;

c) Un paragraphe 3 intitulé : « Sociétés de gestion de FIA européennes », introduisant l'article L. 532-21-3 ;

d) Un paragraphe 4 intitulé : « Dispositions diverses », introduisant l'article L. 532-22 ;

21° L'article L. 532-21 devient l'article L. 532-20-1-A ;

22° L'article L. 532-21-1 devient l'article L. 532-20-1-B ;

23° Au dernier alinéa de l'article L. 532-20-1, les références aux articles L. 533-11, L. 533-12, L. 533-16 et L. 533-18 sont remplacées respectivement par des références aux articles L. 533-22-3 A, L. 533-22-3 B, L. 533-22-3 C et L. 533-22-3 D ;

24° Au II de l'article L. 532-21-3, la référence à l'article L. 533-11 est remplacée par une référence à l'article L. 533-22-3 A ;

25° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant) » ;

26° Il est créé au sein de la sous-section 3 de la section 2 quatre paragraphes :

a) Un paragraphe 1, intitulé : « Prestataires de services d'investissement français autres que les sociétés de gestion de portefeuille », regroupant les articles L. 532-23, L. 532-24 et L. 532-24-1-A ;

b) Un paragraphe 2, intitulé : « Sociétés de gestion de portefeuille d'OPCVM françaises », regroupant les articles L. 532-24-1 et L. 532-24-2 ;

c) Un paragraphe 3, intitulé : « Sociétés de gestion de portefeuille de FIA françaises », introduisant l'article L. 532-25-1 ;

d) Un paragraphe 4, intitulé : « Dispositions diverses », introduisant l'article L. 532-27 ;

27° Au I de l'article L. 532-23, après les mots : « Tout prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

28° Au premier alinéa de l'article L. 532-24, après les mots : « tout prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

29° L'article L. 532-25 devient l'article L. 532-24-1-A, positionné avant l'article L. 532-24-1 ;

30° L'article L. 532-24-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « la situation financière de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » et après les mots : « autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;

b) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « ces informations aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;

c) Au dernier alinéa du II, après les mots : « société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;

31° Au I de l'article L. 532-25-1, après les mots : « 8 juin 2011 » sont insérés les mots : « ou à fournir des services d'investissement en application de cette directive » ;

32° L'article L. 532-26 est abrogé ;

33° A l'article L. 532-27, les mots : « en Conseil d'Etat » sont supprimés, la référence : « L. 532-26 » est remplacée par la référence « L. 532-25-1 » et les mots : « et, le cas échéant, à la Commission européenne » sont supprimés ;

34° Au premier alinéa du III de l'article L. 532-42-1, les mots : « la société de gestion » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire » ;

35° Au I de l'article L. 532-48, les mots : « en application du dernier alinéa de l'article L. 533-16 » sont supprimés ;

36° A l'article L. 532-50, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Une entreprise de pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme équivalents conformément au règlement (UE) n° 600/2014, et qui est agréée conformément à l'article L. 532-48, L. 532-49, et aux I et II du présent article, satisfait aux exigences d'information applicables à la fourniture transfrontalière de services énoncés à l'article L. 532-24 lorsqu'elle fournit des services d'investissement couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, à l'exclusion des clients non professionnels qui ont opté pour être considérés comme clients professionnels, dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen sans établir de nouvelles succursales. »

Article 8

Le chapitre III du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 1 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions générales communes aux prestataires de services d'investissement » ;

2° L'intitulé de la section 2 du chapitre III est ainsi rédigé : « Normes de gestion applicables aux prestataires de services d'investissement » ;

3° L'article L. 533-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au troisième alinéa, après les termes : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

4° A l'article L. 533-2-2, les quatre occurrences des mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimées ;

5° A l'article L. 533-2-3, les cinq occurrences des mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimées ;

6° A l'article L. 533-3, après les mots : « les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

7° Au troisième alinéa de l'article L. 533-4, après les mots : « prestataire de services d'investissements » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

8° A l'article L. 533-4-1, les mots : « , autres que les sociétés de gestion de portefeuille, » sont supprimés ;

9° L'intitulé de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé : « Obligations comptables et déclaratives applicables aux prestataires de services d'investissement » ;

10° L'article L. 533-5 est complété d'un second alinéa ainsi rédigé : « L'alinéa précédent est applicable aux sociétés de gestion de portefeuille, sauf l'article L. 511-37. » ;

11° A l'article L. 533-7, les mots : « de portefeuille » sont supprimés ;

12° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement » ;

13° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre III est ainsi rédigé : « Activités de négociation algorithmique applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

14° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives à la fourniture d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation » ;

15° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

16° Au premier alinéa de l'article L. 533-10-1, les mots : « Les sociétés de gestion de portefeuille et » sont remplacés par les mots : « Les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que » ;

17° A l'article L. 533-11, après les mots : « les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

18° L'article L. 533-12, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société gestion de portefeuille » ;

b) Au II, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » et après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

c) Au premier alinéa du III, les mots : « et à l'article L. 533-12-4 » sont supprimés ;

d) Au second alinéa du III, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;

19° A l'article L. 533-12-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Lorsqu'un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

20° A l'article L. 533-12-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Lorsqu'un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

21° A l'article L. 533-12-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

22° L'article L. 533-12-4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « Le cas échéant, les prestataires » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Après la dernière phrase du deuxième alinéa est insérée la phrase :

« Les informations visées à cet alinéa peuvent être fournies sous une forme normalisée dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

d) Au troisième alinéa, après les mots : « qui par nature ne peut pas occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe aux prestataires » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

23° A l'article L. 533-12-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

24° A l'article L. 533-12-6, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

25° L'article L. 533-13, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « En vue de fournir les services mentionnés aux 4° ou 5° de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au second alinéa du I, après les mots : « l'article L. 533-12-1, les prestataires » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Au premier alinéa du II, après les mots : « En vue de fournir un service autre que ceux mentionnés au I, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Au troisième alinéa du II, après les mots : « Lorsque les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;

e) Au quatrième alinéa du II, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers » ;

f) Au III, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

26° A l'article L. 533-14, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

27° L'article L. 533-15, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Au dernier alinéa du II, après les mots : « Lorsque les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

27° bis Le troisième alinéa de l'article L. 533-16, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes : « Un décret précise les critères selon lesquels les clients sont considérés comme professionnels ou non professionnels et les conditions et modalités selon lesquelles les clients non professionnels peuvent demander à être traités comme des clients professionnels. » ;

28° L'article L. 533-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « Le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « par l'intermédiaire d'un autre prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

29° L'article L. 533-18, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « Lorsque les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Au II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Au premier alinéa du III, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société gestion de portefeuille » ;

e) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

f) Au troisième alinéa, après les mots : « les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

g) Au dernier alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

h) Au IV, après les mots : « A la demande de leurs clients, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

i) au V, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

30° A l'article L. 533-18-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Lorsqu'ils exécutent des ordres de clients, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

31° L'article L. 533-18-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Chaque prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « selon les critères définis par décret » sont remplacés par les mots : « par l'article 1 du règlement délégué (UE) 2017/575 de la Commission du 8 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux données que doivent publier les plates-formes d'exécution sur la qualité d'exécution des transactions » ;

d) Au troisième alinéa, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

32° L'article L. 533-19, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au I, après les mots : « En vue de fournir le service mentionné au 2 de l'article L. 321-1, les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au premier alinéa du II, après les mots : « le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

33° A l'article L. 533-20, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

34° Au premier alinéa de l'article L. 533-22-1, après les mots : « Les sociétés de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;

35° Au sein de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III, après l'article L. 533-22-2, sont insérés les articles L. 533-22-2-1 et L. 533-22-2-2 suivants :

« Art. L. 533-22.-2-1. - Les sociétés de gestion de portefeuille agissent d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des investisseurs.

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par une société de gestion de portefeuille à des investisseurs présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des deux premiers alinéas ci-dessus, en tenant compte de la nature de l'activité exercée, de celle de l'instrument financier considéré, ainsi que du caractère professionnel ou non de l'investisseur.

« Art. L. 533-22.-2-2. - I. - Dans le cadre de la gestion de placements collectifs, les sociétés de gestion de portefeuille prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité d'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toutes autres considérations relatives à l'exécution de l'ordre.

« II. - Les sociétés de gestion de portefeuille établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces, notamment une politique d'exécution des ordres, pour se conformer aux prescriptions du I ci-dessus.

« III. - La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments, des informations sur les différents systèmes dans lesquels la société de gestion de portefeuille exécute les ordres et les facteurs influençant le choix du système d'exécution. Elle inclut au moins les systèmes qui permettent à la société de gestion de portefeuille d'obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres.

« Les sociétés de gestion de portefeuille fournissent des informations appropriées aux actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs sur leur politique d'exécution des ordres.

« Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, la société de gestion de portefeuille informe notamment les actionnaires ou porteurs de parts des placements collectifs de cette possibilité.

« IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article, en les adaptant selon que les sociétés de gestion de portefeuille exécutent les ordres ou les transmettent ou les émettent sans les exécuter elles-mêmes.

« V. - Les sociétés de gestion de portefeuille adoptent et appliquent des procédures garantissant l'exécution rapide et équitable des ordres pour le compte des placements collectifs qu'elles gèrent par rapport aux ordres pour le compte des portefeuilles individuels qu'elles gèrent ou aux ordres pour compte propre.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des règles de traitement des ordres applicables aux sociétés de gestion de portefeuille. » ;

36° L'intitulé de la section 6 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement relatives à la garantie des investisseurs » ;

37° L'intitulé de la section 7 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux prestataires de services d'investissement relatives à la conception et distribution des instruments financiers » ;

38° L'intitulé de la section 8 du chapitre III est ainsi rédigé : « Gouvernance des entreprises d'investissement » ;

39° Au premier alinéa de l'article L. 533-25, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

40° L'article L. 533-26 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

c) Au 1° du III, les mots : « l'article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 233-17-2 » ;

41° A l'article L. 533-27, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

42° Au I de l'article L. 533-29, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

43° Au premier alinéa de l'article L. 533-30, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

44° Au premier alinéa de l'article L. 533-31, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

45° L'intitulé de la section 9 du chapitre III est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille relatives aux internalisateurs systématiques ».

Article 9

Le titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Au 1° du III de l'article L. 541-1, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « , les sociétés de gestion de portefeuille » ;

2° Au 4° de l'article L. 541-8-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, la référence : « L. 533-12-2 » est remplacée par la référence : « L. 533-12-1 » ;

3° Au L. 541-9-1, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

4° A l'article L. 543-1, les mots : « les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier, » sont supprimés ;

5° Les articles L. 544-1 et L. 544-3 sont abrogés ;

6° Le titre de la section 1 du chapitre VII est ainsi rédigé : « Définition » ;

7° L'article L. 547-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent être intermédiaires en financement participatif ou agents prestataire de services de paiement. » ;

b) Le second alinéa du II est supprimé ;

c) Au III, le second alinéa est supprimé. Il est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne peuvent à titre de profession habituelle donner de consultations juridiques ou rédiger d'actes sous seing privé pour autrui que dans les conditions et limites des articles 54, 55 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. » ;

8° L'article L. 547-2 est abrogé ;

9° L'intitulé de la section 2 du chapitre VII est ainsi rédigé : « Conditions d'accès à l'activité et règles d'organisation » ;

10° Il est créé une sous-section 1, intitulée : « Conditions d'accès à l'activité », et regroupant les articles L. 547-3 à L. 547-7 ;

11° L'article L. 547-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. » ;

b) Au I, après les mots : « une association chargée du suivi », sont insérés les mots : « de l'activité professionnelle individuelle ». Après les mots : « de ses membres », le reste de l'alinéa est supprimé ;

c) Après le premier alinéa, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés, remplacés par les II, III, IV et V ainsi rédigés :

« II. - En vue de l'adhésion du conseiller en investissements participatifs, l'association vérifie qu'il dispose d'un programme d'activité.

« Elle apprécie la qualité de ce programme d'activité au regard des obligations prévues aux articles L. 547-3, L. 547-5 et L. 547-8, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseiller en investissements participatifs envisage d'exercer son activité.

« Le programme d'activité indique le type d'activités envisagées et la structure de l'organisation du conseiller en investissements participatifs ainsi que l'identité de ses actionnaires, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que le montant de leur participation.

« III. - Les associations mentionnées au I sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres pour l'exercice de l'activité de conseiller en investissements participatifs.

« Elles déterminent des procédures écrites aux termes desquelles elles décident de l'adhésion, du retrait de l'adhésion, du contrôle et de la sanction de leurs membres conseillers en investissements participatifs.

« Le retrait de l'adhésion, mentionné à l'alinéa précédent, peut être décidé par l'association à la demande du conseiller en investissements participatifs. Il peut également être décidé d'office par l'association si le conseiller en investissements participatifs ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, s'il n'a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, s'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s'il a obtenu l'adhésion par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

« Tout retrait de l'adhésion est notifié à l'organisme qui tient le registre mentionné à l'article L. 546-1.

« Lorsqu'il est prononcé d'office, le retrait d'adhésion est notifié à l'Autorité des marchés financiers et prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'association.

« IV. - Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I sont tenus au secret professionnel dans le cadre de la mission de suivi par ces associations de l'activité professionnelle individuelle de leurs membres, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure en liquidation judiciaire ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9.

« Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 621-4, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l'accomplissement par les associations de leurs missions relatives au suivi de l'activité professionnelle individuelle des conseillers en investissements participatifs.

« Les renseignements ainsi recueillis sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'entité qui les a communiqués et à l'entité qui en est destinataire.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les entités que pour l'accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués.

« V. - En l'absence d'agrément d'une association, l'Autorité des marchés financiers vérifie que le conseiller en investissements participatifs dispose d'un programme d'activité dans les conditions mentionnées au II. L'autorité examine les compétences professionnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les conseillers en investissements participatifs ainsi que la capacité à respecter les règles de bonne conduite et les règles d'organisation prévues par le présent chapitre et par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« A l'issue de cet examen, l'Autorité des marchés financiers indique à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances si elle estime que les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont ou non remplies. » ;

12° Après l'article L. 547, il est inséré un article L. 547-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 547-4-1. - Les conseillers en investissements participatifs définis à l'article L. 547-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;

13° Au I de l'article L. 547-5, les mots : « à l'article L. 547-9 » sont remplacés par les mots : « au présent chapitre » ;

14° Après l'article L. 547-5, il est inséré un article L. 547-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 547-5-1. - Les conseillers en investissements participatifs doivent satisfaire à tout moment aux dispositions de la présente sous-section.

« Les conseillers en investissements participatifs informent l'association à laquelle ils adhèrent ou à défaut l'Autorité des marchés financiers de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur adhésion ou à défaut leur enregistrement en tant que conseillers en investissements participatifs. » ;

15° L'article L. 547-6 est ainsi modifié :

a) Avant la phrase : « Un conseiller en investissements participatifs ne peut recevoir de titres de ses clients. », un « I. » est inséré ;

b) Il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. -Les conseillers en investissements participatifs ne peuvent prétendre au bénéfice des articles L. 532-23 et L. 532-24. » ;

16° Après l'article L. 547-7, une sous-section 2 est insérée, intitulée : « Règles d'organisation », comprenant l'article L. 547-8 ;

17° L'article L. 547-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 547-8. - Les conseillers en investissements participatifs :

« 1° Se dotent de ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;

« 2° Se dotent, lorsqu'ils fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, de dispositifs appropriés, afin d'obtenir les renseignements utiles mentionnés au 3° de l'article L. 533-24 et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini pour chaque offre de titres ;

« 3° Maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d'intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients ;

« 4° Prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d'intérêts, et les éviter ou les gérer. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui se posent entre, d'une part, les conseillers en investissements participatifs eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 547-1, y compris celles découlant de la perception d'avantages en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres au conseiller en investissements participatifs.

« Lorsque ces mesures ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, le conseiller en investissements participatifs informe clairement ceux-ci, avant d'agir au nom et pour leur compte, de la nature générale ou de la source de ces conflits d'intérêts ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.

« Cette information est effectuée sur un support durable et comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause au sujet de l'activité dans le cadre de laquelle apparaît le conflit d'intérêts. » ;

18° L'article L. 547-9 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ; »

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Veiller à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de leurs employés d'une façon qui nuise à leur obligation d'agir au mieux des intérêts de leurs clients lors de la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 547-1. En particulier, les conseillers en investissements participatifs ne prennent aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander une offre de titres à un client alors qu'ils pourraient proposer une autre offre de titres correspondant mieux aux besoins de ce client ; » ;

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Veiller à comprendre les offres de titres qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les offres de titres ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ; »

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de fournir un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique de titre, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à s'assurer que l'offre proposée est adaptée à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, l'offre ne peut pas être considérée comme adaptée à leur situation.

« Lorsque les conseillers en investissements participatifs fournissent le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les titres adéquats et, en particulier, adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes.

« Lorsque le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements participatifs veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ; »

e) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements participatifs et ses activités, la nature des prestations fournies aux émetteurs de titres et les frais s'y rapportant, notamment la tarification de leurs prestations, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les émetteurs, ainsi que toutes les informations utiles à la prise de décision par ces clients ; » ;

f) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 est fourni de manière indépendante :

« - évaluer un éventail suffisant d'offres de titres disponibles sur le marché qui sont suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d'investissement de leurs clients puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux offres de titres émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec eux-mêmes ou d'autres entités avec lesquelles ils ont des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni ;

« - ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements participatifs de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 10° ; » ;

g) Il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ; » ;

h) Il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 547-1 dans une déclaration d'adéquation écrite mise à la disposition du client, décrivant les avantages éventuels et les risques des différentes propositions, en fonction de l'expérience et des connaissances de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement ; » ;

i) Il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; » ;

j) Il est inséré un 14° ainsi rédigé :

« 14° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 547-1, rendre compte au moins annuellement à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci ; » ;

k) Il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations liées aux offres de bons de caisse, y compris dans le cas où le conseiller en investissements participatifs cesse son activité. » ;

19° Après l'article L. 547-9, il est inséré un article L. 547-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 547-10. - Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 547-4 doivent respecter les prescriptions de l'article L. 547-9 et apporter des précisions sur le suivi des investissements recommandés, dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

20° Après l'article L. 547-10, il est inséré un article L. 547-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 547-11. - Lorsqu'ils réalisent des offres de minibons mentionnés à l'article L. 223-6, les prestataires de services d'investissement sont soumis aux dispositions du présent article. » ;

21° A la première phrase du III de l'article L. 548-2, après les mots : « d'entreprise d'investissement, » sont insérés les mots : « de société de gestion de portefeuille, » ;

21° bis Au troisième alinéa de l'article L. 549-2, les mots : « par une entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

22° L'article L. 549-11, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les informations, mentionnées à l'alinéa précédent, que le dispositif de publication agréé doit notamment rendre publiques. » ;

23° A l'article L. 549-15, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée :

1° Les deux occurrences des mots : « définies par décret » sont supprimées ;

2° Après le II, sont insérés les III et IV ainsi rédigés :

« III. - Les conditions commerciales raisonnables mentionnées aux I et II sont définies conformément à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

« IV. - Un décret précise les informations, mentionnées aux I et II que le système consolidé de publication doit notamment rendre publiques. » ;

24° A l'article L. 549-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 juin 2016 susvisée, les mots : « , désignés par un décret, » sont supprimés.

Article 10

Les titres VI et VII du livre V du même code sont ainsi modifiés :

1° Au 6° de l'article L. 561-2, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 561-10-3, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

3° Au 2° du I de l'article L. 561-36, les mots : « les sociétés de gestion et » sont supprimés et les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille » sont remplacés par les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille, » ;

4° Au I de l'article L. 573-1, les mots : « à l'article L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-1 et L. 532-48 » ;

5° A l'article L. 573-3, après les mots : « pour les dirigeants d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou d'une société de gestion de portefeuille » ;

6° L'article L. 573-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les dirigeants d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou d'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « aux comptes de l'entreprise » sont insérés les mots : « ou de la société » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « les dirigeants d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou d'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « au service de cette entreprise » sont insérés les mots : « ou de cette société » ;

7° A l'article L. 573-5, après les mots : « d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou d'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « les comptes annuels de l'entreprise » sont insérés les mots : « ou de la société » ;

8° A l'article L. 573-6, après les mots : « d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou d'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « les comptes de l'entreprise » sont insérés les mots : « ou de la société ».

Article 11

Le titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 611-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au 1°, après les mots : « Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

2° L'article L. 611-4 est ainsi modifié :

a) Au 2, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

b) Au 3, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

3° Au a du 2 du A du I de l'article L. 612-2, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

4° A l'article L. 612-33, après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de manquement aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut suspendre la commercialisation ou la vente de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 sont remplies ou lorsqu'un établissement de crédit n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformé aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1 du présent code. » ;

5° Au sein de la section 6, il est créé un article L. 612-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-35-1. - Les mesures de police prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour sanctionner des manquements aux règles destinées à assurer la protection de la clientèle en matière de commercialisation des dépôts structurés sont publiées au registre officiel de l'autorité. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.

« Toutefois, ces mesures sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :

« 1° Lorsqu'il ressort d'une évaluation préalable réalisée à partir des éléments fournis par la personne intéressée que la publication de la mesure en question lui causerait un préjudice disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication non anonymisée compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours.

« Lorsque les situations mentionnées ci-dessus sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le collège de l'autorité peut décider de différer la publication pendant ce délai. » ;

6° L'article L. 612-39 est complété de quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les manquements relatifs à la commercialisation des dépôts structurés par les établissements de crédit, les sanctions sont prononcées dans les conditions mentionnées aux X et XII de l'article L. 612-40. La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

« Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause est établie à l'encontre des personnes qui dirigent effectivement, au sens de l'article L. 511-13, l'activité d'un établissement de crédit, la commission des sanctions peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire au plus égale à cinq millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement, si cet avantage peut être déterminé.

« La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux mesures prises en application du IV de l'article L. 612-33. » ;

7° A la fin de l'article L. 612-41 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 612-39 sont applicables aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, sans préjudice des dispositions du présent article. » ;

8° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-44, les mots : « des sociétés de gestion mentionnées à l'article L. 214-8-1 » sont remplacés par les mots : « de leur société de gestion » ;

9° Au premier alinéa de l'article L. 613-31-1, après les mots : « La présente sous-section s'applique aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation des établissements de crédit, des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;

10° L'article L. 613-32 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

c) Au III, les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » sont supprimés ;

11° A l'article L. 613-33-4, les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » sont supprimés ;

12° Au 2° du I de l'article L. 613-34, après les mots : « Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4, à l'exception », les mots : « : a) Des sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532-9 ; b) Des entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « de celles » ;

13° L'article L. 614-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « les entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Au troisième alinéa, après les mots : « des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « des entreprises d'investissement » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille ».

Article 12

Le chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Au 8° du II, après les mots : « des sociétés de gestion », les mots : « d'organismes » sont supprimés et après les mots : « des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

b) Au 3° du IV, après les mots : « des sociétés de gestion », les mots : « d'organismes » est supprimé et après les mots : « des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

c) Au 4° du IV, après les mots : « prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille, » et après les mots : « des sociétés de gestion », les mots : « d'organismes » sont supprimés ;

2° Le II de l'article L. 621-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers, » sont insérés les mots : « ses experts mandatés, » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de » sont insérés les mots : « redressement ou de » ;

3° Le II ter de l'article L. 621-5-3 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « Il est institué une contribution annuelle due par les », les mots : « établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

b) Après les mots : « Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « , autre qu'une société de gestion de portefeuille, » ;

c) Après les mots : « Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

4° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :

a) A la fin du I, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » ;

b) Au IV : au premier alinéa après les mots : « Concernant les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ; au 1°, après les mots : « Les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ; au 3°, après les mots : « pour le compte des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

c) Au V, le 1° est supprimé ; au 2°, après les mots : « placements collectifs », les mots : « mentionnés au I de l'article L. 214-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 543-1 » ; il est ajouté un 6° ainsi rédigé : « Les conditions dans lesquelles peut être délivrée ou retirée une carte professionnelle aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Au VII, au 1° après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « négociés ou » et après le mot : « admis » sont insérés les mots : « aux négociations » ; au 6°, après les mots : « du présent code » sont insérés les mots : « négociés ou » et après le mot : « admis » sont insérés les mots : « aux négociations » ;

e) Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. - Les conditions d'exercice de l'activité des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 7° du II de l'article L. 621-9, qui produisent et diffusent à titre de profession habituelle des analyses financières ou des recommandations d'investissement au sens des points 34 et 35 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte. » ;

f) Le IX est supprimé ;

g) Le X, le XI, le XII et le XIII deviennent respectivement le IX, le X, le XI et le XII ;

h) Au XII, après les mots : « pour le compte d'une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, d'une société de gestion de portefeuille » et après les mots : « en application de l'article L. 533-12-6 » sont ajoutés les mots : « et du VII de l'article L. 532-9. » ;

i) Après le XIII, il est inséré un XIII ainsi rédigé :

« XIII. - Les conditions de fixation et de révision des limites de position et de fourniture des déclarations de position en application des articles L. 420-11 à L. 420-16. » ;

5° A l'article L. 621-7-1, après les mots : « sur des instruments financiers et » sont insérés les mots : « unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

6° L'article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation » sont remplacés par les mots : « sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée » ;

b) Au deuxième alinéa du I, la dernière phrase est supprimée ;

c) Au 1° du II, après les mots : « Les prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

d) Au 7° du II, après les mots : « les sociétés de gestion » sont insérés les mots : « de placements collectifs » ;

e) Au 7° bis, les mots : « de droit français » sont supprimés ;

f) Au II, il est rétabli un 16° ainsi rédigé :

« 16° Les succursales agréées conformément à l'article L. 532-48 ; »

g) Après le 17°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18° Les prestataires de services de communication de données mentionnés à l'article L. 549-1. » ;

h) Au pénultième alinéa du II, après les mots : « ou que les personnes ou entités mentionnées aux 7°, 7° bis, » sont insérés les mots : « 7° ter, » et après le : « 10° » sont insérés les mots : « 10° bis » ;

7° Au dernier alinéa de l'article L. 621-9-2, les deux occurrences des mots : « sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral » sont remplacés par les mots : « une plate-forme » et les deux occurrences des mots : « tels marchés » sont remplacés par les mots : « telles plates-formes » ;

8° Au pénultième aliéna de l'article L. 621-12, le mot : « aliéna » est remplacé par le mot : « alinéa » ;

9° Après l'article L. 621-13-5, sont insérés les articles L. 621-13-6, L. 621-13-7, L. 621 13-8 et L. 621-13-9 ainsi rédigés :

« Art. L. 621-13-6. - I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut exiger de toute personne qu'elle prenne des mesures pour réduire le volume de sa position ou de son exposition sur un instrument financier, sur une unité mentionnée à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1.

« II. - Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut limiter la faculté de toute personne d'acquérir ou de céder un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites au volume d'une position que toute personne peut détenir à tout moment.

« III. - L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers et, le cas échéant, aux autorités compétentes concernées d'autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen toute décision prise en application du I ou du II.

« Lorsque l'Autorité des marchés financiers se voit notifier par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen des décisions de la nature de celles mentionnées ci-dessus, son président ou le représentant qu'il désigne peut prendre les mesures mentionnées au I ou II, dans le respect des dispositions du présent paragraphe, s'il estime que cela est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi par cette dernière autorité.

« Art. L. 621-13-7. - I. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies.

« II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1.

« Art. L. 621-13-8. - Le président ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée à l'article L. 421-7, si cette personne ne remplit plus les conditions fixées à cet article pour l'exercice des fonctions qu'elle occupe, ou pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte au bon fonctionnement d'une entreprise de marché.

« Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne, peut enjoindre la suspension ou la révocation d'une personne mentionnée au I de l'article L. 533-26 pour mettre fin à des violations par cette personne de la réglementation applicable dans des conditions de nature à porter atteinte aux intérêts des clients ou au bon fonctionnement d'une entreprise d'investissement.

« Un décret précise les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 621-13-9. - L'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant toute personne responsable d'un manquement aux règlements européens, lois, règlements ou règles professionnelles approuvés par l'Autorité des marchés financiers et la nature de ce dernier. » ;

10° A l'article L. 621-15 :

a) Au a et au b du II, la référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 18° » ;

b) Au même II, après le h sont ajoutés les deux alinéas suivants :

« i) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, ne respecte pas les règles relatives aux limites de position et aux déclarations des positions mentionnées aux articles L. 420-11 à L. 420-16 ;

« j) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger au titre des manquements aux obligations qui s'imposent à elle lorsqu'elle recourt à la négociation algorithmique définie à l'article L. 533-10-3. » ;

c) Au III, les trois occurrences de la référence : « 17° » sont remplacées par la référence : « 18° » ;

11° A l'article L. 621-18-1, après les mots : « instruments financiers » sont insérés les mots : « ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. » ;

12° L'intitulé de la sous-section 8 de la section 4 du chapitre du titre II est ainsi rédigé : « Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques » ;

13° Au sein de la sous-section 8 de la section 4, il est créé un article L. 621-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-21-1. - L'Autorité des marchés financiers coopère avec les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.

« Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives dans des conditions analogues à celles prévues à l'article L. 621-21. » ;

14° L'article L. 621-23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « Les commissaires aux comptes des sociétés de gestion de portefeuille » sont insérés les mots : « et des prestataires de services de communication de données » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « société de gestion de portefeuille » sont insérés les mots : « et des prestataires de service de communication de données » ;

c) Au dernier alinéa, après les mots : « sociétés de gestion de portefeuille » sont insérés les mots : « et des prestataires de service de communication de données ».

Article 13

Le titre III du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au III de l'article L. 631-1, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure fiscale, soit d'une procédure mentionnée aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ouverte à l'égard d'une personne mentionnée au II de l'article L. 621-9. » ;

2° A l'article L. 631-2-2, après les mots : « des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

3° L'article L. 632-1 est complété par la phrase suivante :

« Cette coopération s'exerce notamment dans le but de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 632-4, après les mots : « Nonobstant les dispositions du présent chapitre, » sont insérés les mots : « et par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 632-5 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « en cas de refus », le mot : « elle » est remplacé par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers » ;

b) Après les mots : « en informe l'autorité compétente » sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

6° L'article L. 632-6 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation » et après les mots : « autorité compétente de cet autre Etat » sont insérés les mots : « et l'Autorité européenne des marchés financiers » ;

b) Au II, les mots : « marchés réglementés » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de communication de données, aux plateformes de négociation » ;

c) Au II, les mots : « ou des départements d'outre-mer ou du Département de Mayotte ou de Saint-Martin » sont remplacés par les mots : « , en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin » ;

7° A l'article L. 632-6-1, après les mots : « et échangent avec eux » sont insérés les mots : « , sans délai excessif, » ;

8° Le II de l'article L. 632-7 est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « Responsables de la surveillance des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

b) Au b, après les mots : « Chargées des procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

c) Au d après les mots : « Responsables de la surveillance des organismes intervenant dans les procédures collectives des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, » sont insérés les mots : « des sociétés de gestion de portefeuille, » ;

d) Après le h, sont créés les i et j ainsi rédigés :

« i) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d'émission ;

« j) Responsables de la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles » ;

9° L'article L. 632-8 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, est insérée la phrase suivante :

« L'Autorité des marchés financiers est également l'autorité unique servant de point de contact pour recevoir les demandes d'échanges d'information ou de coopération des autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque ces demandes sont présentées en application des dispositions de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 56 de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 » sont remplacés par les mots : « l'article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 » ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

10° L'article L. 632-9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'un marché réglementé mentionné à l'article L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « d'une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 » ;

b) Les mots : « marchés financiers » sont remplacés par les mots : « marchés d'instruments financiers » ;

11° A l'article L. 632-10, les mots : « mentionné à l'article L. 421-1 » sont supprimés ;

12° A la sous-section 1, après l'article L. 632-11, il est inséré un article L. 632-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-11-1. - Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l'Autorité des marchés financiers coopère avec :

« 1° Les organismes compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ainsi qu'avec les autorités compétentes chargées du contrôle de conformité prévu par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;

« 2° Les instances compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013. » ;

13° Au deuxième alinéa de l'article L. 633-13, après les mots : « Lorsque l'entité réglementée mentionnée à l'alinéa précédent est une entreprise d'investissement » sont insérés les mots : « ou une société de gestion de portefeuille » ;

14° Au 1° de l'article L. 634-2, la référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 18° ».

Article 14

Au sein de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du même code, à l'article L. 712-5, après les mots : « L'institut d'émission d'outre-mer s'assure, en liaison avec la Banque de France, de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. Il est habilité à se faire communiquer par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les entreprises mentionnées au II de l'article L. 511-7 et aux articles L. 521-3, L. 525-4 et L. 525-5, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières », sont insérés les mots : « ou leurs sociétés de gestion ».

Chapitre II : Modification de la définition des prestataires de services d'investissement dans divers autres textes législatifs

Article 15

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article L. 225-35-14, après les mots : « ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placements régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30 du code monétaire et financier » sont supprimés ;

2° A l'article L. 225-145, après les mots : « l'augmentation de capital est réputée réalisée lorsqu'un ou plusieurs prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;

3° A l'article L. 654-4, les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un ».

Article 16

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 125-0-A est ainsi modifié :

a) Au f du I quater, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

b) Au a du I quinquies, après les mots : « prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

2° Au 1° du I de l'article 208 D, après les mots : « dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

3° Au 4° du II de l'article 163 bis G, après les mots : « est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

4° Au I de l'article 806, après les mots : « les sociétés ou compagnies, prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autres que des sociétés de gestion de portefeuille » ;

5° Au f du 3 de l'article 885-0 V bis, après les mots : « le nom du ou des prestataires de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre que des sociétés de gestion de portefeuille » ;

6° Au 3° de l'article 1672, après les mots : « est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».

Article 17

A l'article 2015 du code civil, après les mots : « les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-54 du même code » sont insérés les mots : « les sociétés de gestion de portefeuille ».

Article 18

1° Au 4° du I de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, après les mots : « dont le fonctionnement test assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille » ;

2° Au 4° du I de l'article L. 831-1 du code du travail applicable à Mayotte, après les mots : « dont le fonctionnement test assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de service d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».

Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 19

I. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. - Après le deuxième alinéa de chacun des articles L. 741-2 et L. 751-2 ainsi qu'après le premier alinéa de l'article L. 761-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 131-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

B. - Les articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, sont ainsi modifiés :

1° Au troisième alinéa, la référence : « L. 211-36, » est supprimée ;

2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 211-36 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

C. - Le tableau du I de chacun des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 est ainsi modifié :

1° La ligne :

«



L. 214-28


Résultant de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

»

est remplacée par la ligne :

«



L. 214-28


Résultant de la l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

» ;

2° La ligne :

«



L. 214-162-1 à L. 214-162-12


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

»

est remplacée par les lignes :

«



L. 214-162-1 à L. 214-162-3


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 214-162-4


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 214-162-5 à L. 214-162-12


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

».

D. - Le I de chacun des articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 221-18 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

E. - Après le premier alinéa de chacun des articles L. 743-2, L. 753-2 et L. 763-2, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 312-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

F. - Le I de chacun des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, est complété par l'alinéa suivant :

« L'article L. 322-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

G. - 1° L'article L. 743-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 743-10. - I. - Sous réserve du II, les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

« L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.

« L'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.

« II. - Pour l'application de l'article L. 341-3, le 1° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : “1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4” ; le 2° du même article est supprimé. » ;

2° L'article L. 753-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 753-10. - I. - Sous réserve du II, les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables en Polynésie française :

« L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016.

« L'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014.

« II. - Pour l'application de l'article L. 341-3, le 1° de cet article est remplacé par les dispositions suivantes : “1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4” ; le 2° du même article est supprimé. » ;

3° L'article L. 763-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 763-10. - I. - Sous réserve du II les articles L. 341-1 à L. 341-17 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

« L'article L. 341-3 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« L'article L. 341-10 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse et l'article L. 341-11 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises.

« II. - La fourniture de services financiers à distance est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de la consommation.

« Pour l'application de l'article L. 341-3, après les mots : “du code des assurances”, la fin du 1° est supprimée ; le 2° est abrogé.

« III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ainsi que les articles L. 353-1 à L. 353-4 sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

H. - Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 420-18, » sont ajoutés les mots : « de l'article L. 421-13, » et les mots : « de l'article L. 421-20, » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

3° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 424-4 à L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-10, L. 421-12 à L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-2 à L. 425-4, L. 424-7 et L. 424-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. »

I. - Le I des articles L. 744-11, L. 754-11 et L. 764-11, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 440-7 et L. 440-8 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

J. - 1° L'article L. 745-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 745-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 500-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 570-1 et L. 750-2


Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

» ;

2° L'article L. 755-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-1. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 500-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 570-1 et L. 750-2


Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

» ;

3° L'article L. 765-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-1. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 500-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 570-1 et L. 750-2


Résultant de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005

».

K. - Les articles L. 745-1-1, L. 755-1-1 et L. 765-1-1, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, sont ainsi modifiés :

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'article L. 511-7 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 511-6, L. 511-29, L. 511-33, L. 511-37 et L. 511-41 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

L. - Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9, dans leur rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, sont ainsi modifiés :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 531-1, L. 531-2, L. 531-4, L. 531-11 et L. 531-12 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

2° Au dernier alinéa du I, la référence : « L. 531-2, » est supprimée ;

3° Le deuxième alinéa est supprimé.

M. - 1° L'article L. 745-10, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Nouvelle-Calédonie, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.

« Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532 48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. » ;

b) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

2° L'article L. 755-10, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable en Polynésie française, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.

« Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. » ;

b) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les références au code de commerce, au code civil et au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet. » ;

3° Le I de l'article L. 765-10, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, le chapitre II du titre III du livre V est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des 4° à 6° du II de l'article L. 532-9 et des articles L. 532-16 à L. 532-27.

« Les articles L. 532-1, L. 532-3, L. 532-3-1, L. 532-4, L. 532-6 à L. 532-9, L. 532-9-1, L. 532-10, L. 532-11, L. 532-12, L. 532-48 et L. 532-50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 532-2, L. 532-47, L. 532-49 et L. 532-51 à L. 532-53 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers. »

N. - Les articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11, dans leur rédaction applicable au 3 janvier 2018, sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa, après les mots : « prévues au II » sont ajoutés les mots : « et à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 533-22-1 » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 533-2, L. 533-2-2 à L. 533-5, L. 533-7, L. 533-11 à L. 533-12-6, L. 533-13 à L. 533-20, L. 533-22-1, L. 533-22-2-1 à L. 533-22-2-2, L. 533-25, L. 533-26, L. 533-27, L. 533-29 à L. 533-31, L. 573-1 et L. 573-3 à L. 573-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

3° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-2 à L. 533-10-8, L. 533-12 à L. 533-12-5, L. 533-12-7, L. 533-24, L. 533-24-1, L. 533-32 et L. 533-33 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 : » ;

4° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Pour l'application de l'article L. 533-18-2, les mots : “par l'article 1er du règlement délégué” sont remplacés par les mots : “au sens de l'article 1er du règlement délégué”. »

O. - Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1, dans leur rédaction applicable au 3 janvier 2018, sont ainsi modifiés :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 541-1, L. 541-8-1 et L. 541-9-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 541-1, » est supprimée et les mots : « et L. 541-8 à » sont remplacés par les mots : « , L. 541-8 et » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

P. - Les articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 sont ainsi modifiés :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, » ;

2° La ligne :

«



L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

»

est remplacée par la ligne :

«



L. 543-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

» ;

3° Ces articles sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de l'article L. 543-1, les mots : “les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européen.” ne sont pas applicables. »

Q. - 1° L'article L. 745-11-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 544-2


Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 544-4 et L. 544-5


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 544-6


Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

» ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « II. - Pour l'application du I : » ;

2° L'article L. 755-11-3, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 544-2


Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 544-4 et L. 544-5


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 544-6


Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

» ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Pour l'application du I : » ;

3° L'article L. 765-11-3, est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 544-2


Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003


L. 544-4 et L. 544-5


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 544-6


Résultant de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

» ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - Pour l'application du I : ».

R. - 1° Le I de l'article L. 745-11-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 547-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 547-3


Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 547-4 à L. 547-6


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 547-5


Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 547-8 à L. 547-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

» ;

2° Le I de l'article L. 755-11-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 547-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 547-3


Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 547-4 à L. 547-6


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 547-5


Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 547-8 à L. 547-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

» ;

3° Le I de l'article L. 765-11-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 547-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 547-3


Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 547-4 à L. 547-6


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 547-5


Résultant de l'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014


L. 547-8 à L. 547-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017

».

S. - Le deuxième alinéa de chacun des articles L. 745-11-7, L. 755-11-7 et L. 765-11-7 est ainsi rédigé :

« L'article L. 548-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

T. - 1° L'article L. 745-11-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 745-11-8. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 549-1


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-2


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-3 à 549-10


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-12 à L. 549-14


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-15


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-16


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-17


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


R. 549-18 à R. 549-22


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

» ;

2° L'article L. 755-11-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 755-11-8. - Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 549-1


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-2


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-3 à 549-10


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-12 à L. 549-14


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-15


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-16


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-17


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


R. 549-18 à R. 549-22


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

» ;

3° L'article L. 765-11-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 765-11-8. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 549-1


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-2


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-3 à 549-10


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-11


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-12 à L. 549-14


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-15


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 549-16


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016


L. 549-17


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


R. 549-18 à R. 549-22


Résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

».

U. - L'article L. 765-13 est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-2, L. 561-10-3 et L. 561-36 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561-2 » est remplacée par la référence : « L. 561-2-1 » et la référence : « L. 561-36 » est remplacée par la référence : « L. 561-36-1 ».

V. - Après le premier alinéa de chacun des articles L. 746-1, L. 756-1 et L. 766-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 611-3 et L. 611-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

W. - Les articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 sont ainsi modifiés :

1° Les trois derniers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'article L. 612-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.

« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35-1, L. 612-39, L. 612-41 et L. 612-44 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. » ;

2° Le 6° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. »

X. - Après le deuxième alinéa de chacun des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 613-33-4 et L. 613-34 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

Y. - 1° L'article L. 746-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 614-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 614-2


Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 614-3


Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, la référence : « II. - » est ajoutée ;

2° L'article L. 756-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 614-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 614-2


Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 614-3


Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

» ;

b) Au début du deuxième alinéa, la référence : « II. - » est ajoutée ;

3° L'article L. 766-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 766-4. - I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions du II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«



ARTICLE APPLICABLE


DANS SA RÉDACTION


L. 614-1


Résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017


L. 614-2


Résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014


L. 614-3


Résultant de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003

« II. - Pour l'application de l'article L. 614-2, les mots : “et de toute proposition de règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil des Communautés européennes” sont supprimés. »

Z. - 1° Le I de l'article L. 746-5, dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

« L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.

« Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.

« Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013. » ;

2° Le I de l'article L. 756-5, dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

« L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.

« Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.

« Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013. » ;

3° Le I de l'article L. 766-5, dans sa version en vigueur au 3 janvier 2018, est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les articles L. 621-1 à L. 621-5-2, L. 621-5-3 à l'exception des e et f du II, L. 621-5-4 à L. 621-7-2, les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621-8, les articles L. 621-8-1, L. 621-8-2, L. 621-8-4, L. 621-9 à l'exception de son dernier alinéa, L. 621-9-1 à L. 621-13-6, L. 621-13-7 à l'exception de son III, L. 621-13-8 à L. 621-14-1, L. 621-15 à l'exception du h de son II, L. 621-15-1, L. 621-16 à L. 621-17-1-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5 à L. 621-18-3, L. 621-18-8, L. 621-19 à L. 621-20-1, L. 621-20-3, L. 621-22 à L. 621-35 ainsi que les articles L. 642-1 et L. 642-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 621-2, L. 621-4, L. 621-5-3, L. 621-7, L. 621-7-1, L. 621-9, L. 621-9-2, L. 621-12, L. 621-13-6 à L. 621-13-9, L. 621-15, L. 621-18-1 et L. 621-23 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 621-1 et L. 621-19 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017.

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-3, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

« L'article L. 621-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016.

« Les articles L. 621-16, L. 621-16-1, L. 621-17-3, L. 621-17-5, L. 621-17-6, L. 621-17-7 et L. 621-18-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016.

« Les articles L. 621-18-8, L. 621-20-3 et L. 621-25 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013. »

Z1. - 1° L'article L. 746-8 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. » ;

b) Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales ainsi qu'aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet. » ;

2° L'article L. 756-8 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631 2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. » ;

b) Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet. » ;

3° L'article L. 766-8 est ainsi modifié :

a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. - Les articles L. 631-1, L. 631-2, L. 631-2-1, à l'exception des 5° bis et 5° ter, L. 631-2-2, L. 631-2-3, L. 632-1 A, L. 632-3, L. 632-7 à l'exception des g, h, i et j du II ainsi que du II bis, L. 632-13 à L. 632-17 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

« Les articles L. 631-1, L. 631-2-2, L. 632-7 et L. 634-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

« Les articles L. 631-2-1, L. 634-1, L. 634-3 et L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. » ;

b) Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au quatrième alinéa du III du même article, les références aux procédures fiscales s'entendent des procédures engagées sur la base des dispositions en vigueur localement ayant le même effet. »

II. - L'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-35-14 et L. 225-145 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. » ;

2° Le e du 6° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 654-4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017. »

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 20

I. - Les sociétés de gestion de sociétés civiles de placement immobilier existantes au jour de la publication de la présente ordonnance sont régies par les dispositions du code monétaire et financier en vigueur avant la date de publication de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.

II. - Jusqu'au 3 juillet 2020 :

1° L'obligation de compensation énoncée à l'article 4 du règlement (UE) n° 648/2012 et les techniques d'atténuation des risques énoncées à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1, de ce même règlement ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu'entreprises d'investissement à compter du 3 janvier 2017 ; et

2° Ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins de détermination du seuil de compensation établi à l'article 10 du règlement (UE) n° 648/2012.

Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues par le règlement (UE) n° 648/2012.

III. - L'exemption visée au II du présent article est accordée par l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient d'une exemption en vertu du II et l'Autorité européenne des marchés financiers publie sur son site la liste de ces contrats.

Article 21

La présente ordonnance entre en vigueur le 3 janvier 2018.

Article 22

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2017.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document