Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie

Ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l'énergie

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 214-1 à L. 214-11 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2132-5 à L. 2132-9, L. 2132-20, L. 2132-21, L. 2132-24, L. 2132-27 et L. 2132-28 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi du 27 mai 1921 modifiée approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes ;

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 119 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 12 octobre 2015 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 octobre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'eau en date du 10 novembre 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 4 février 2016 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 19 octobre au 9 novembre 2015, en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° A l'article L. 142-20, après le mot : « gaz », sont insérés les mots : « et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 142-30, les mots : « des livres III et IV » sont remplacés par les mots : « des livres III, IV et V » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 142-37, les mots : « des livres Ier, III et IV » sont remplacés par les mots : « des livres Ier, III, IV et V » et sont insérés après le mot : « électricité » les mots : «, du gaz, et des concessions hydrauliques » ;

4° Le chapitre II du titre Ier du livre V est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« Les sanctions

« Section 1

« Les sanctions pénales

« Art. L. 512-1.-I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.

« II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l'article L. 142-31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

« III.-Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

« IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement.

« V.-Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.

« Art. L. 512-2.-En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard.

« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

« Section 2

« Les sanctions administratives

« Art. L. 512-3.-L'autorité administrative peut prononcer, dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36, les sanctions prévues aux articles L. 142-31, L. 311-14 et L. 311-15 lorsque les manquements constatés aux obligations du présent livre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ne font pas l'objet des poursuites pénales prévues à l'article L. 512-1.

« Section 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 512-4.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Les infractions et manquements aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à cette concession en vertu du présent livre peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions. »

Article 2

Le titre Ier du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La protection du domaine hydroélectrique concédé

« Art. L. 513-1.-I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.

« II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

« Art. L. 513-2.-Les contraventions de grande voirie sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative.

« Art. L. 513-3.-Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.

« Art. L. 513-4.-I.-La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

« II.-Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.

« III.-Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« IV.-Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.

« Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre. »

Article 3

I.-Le premier alinéa de l'article L. 521-7 du code de l'énergie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative. »

II.-Au 1° de l'article L. 521-8 du même code, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou à l'exploitation ».

Article 4

L'article L. 521-16 du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « avant cette date » sont remplacés par les mots : « trois ans avant la date d'expiration de la concession » et les mots : « sa décision au concessionnaire, » sont remplacés par les mots : « au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa suivant » sont remplacés par les mots : « le dernier alinéa ».

Article 5

A l'article L. 511-1 du même code, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre. »

Article 6

Le Premier ministre, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 avril 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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