Article 1
Le II de l'article 93 de la loi du 13 octobre 2014 susvisée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour leur constitution à l'échelle régionale ou interrégionale en application du I de l'article L. 141-6 du même code, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural dont la zone d'action est incluse dans le périmètre de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et de la région Pays de la Loire transmettent leurs statuts à jour au plus tard le 1er juillet 2018. Leur agrément est revu dans les conditions prévues au précédent alinéa.
« Les droits de préemption ainsi que les autorisations à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire dont disposent, en application des articles L. 143-1, L. 143-12 et L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui doivent se regrouper pour adapter leur zone d'action aux limites territoriales des régions fixées par l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 ou qui sont mentionnées à l'alinéa précédent, sont prorogés, en tant que de besoin, jusqu'à l'entrée en vigueur des décrets conférant de tels droits aux sociétés d'aménagement et d'établissement rural issues de ce regroupement ou dont la zone d'action a été modifiée, et au plus tard dans le délai de douze mois à compter de leur agrément. »
Article 2
Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.