Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

Ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale

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L4817LBZ

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, notamment son article 118 ;

Vu la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 17 novembre 2016 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Dans le chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale, l'article 695 devient l'article 694-14, et la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Des décisions d'enquête européenne prévues par la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014

« Art. 694-15.-Sauf lorsqu'il en est disposé autrement par le présent code, les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des décisions d'enquête européenne, conformément aux dispositions de la présente section.

« Art. 694-16.-Une décision d'enquête européenne est une décision judiciaire émise par un Etat membre, appelé Etat d'émission, demandant à un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution, en utilisant des formulaires communs à l'ensemble des Etats, de réaliser dans un certain délai sur son territoire des investigations tendant à l'obtention d'éléments de preuve relatifs à une infraction pénale ou à la communication d'éléments de preuve déjà en sa possession.

« La décision d'enquête peut également avoir pour objet d'empêcher provisoirement sur le territoire de l'Etat d'exécution toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve.

« Elle peut aussi avoir pour objet le transfèrement temporaire dans l'Etat d'émission d'une personne détenue dans l'Etat d'exécution, afin de permettre la réalisation dans l'Etat d'émission d'actes de procédure exigeant la présence de cette personne, ou le transfèrement temporaire dans l'Etat d'exécution d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins de participer sur ce territoire aux investigations demandées.

« Les preuves mentionnées aux deux premiers alinéas peuvent également porter sur la violation par une personne des obligations résultant d'une condamnation pénale, même si cette violation ne constitue pas une infraction.

« Art. 694-17.-Les Etats membres reconnaissent sans aucune formalité une décision d'enquête européenne et ils l'exécutent de la même manière et selon les mêmes modalités que si la demande émanait d'une autorité judiciaire nationale, sauf si est applicable un motif valable prévu par la présente section de non-reconnaissance, de non-exécution ou de report de la décision, et sous réserve de l'application des formalités expressément demandées par l'autorité d'émission non contraires aux principes fondamentaux du droit de l'Etat d'exécution.

« Art. 694-18.-Il n'y a pas lieu à émission d'une décision d'enquête européenne :

« 1° Lorsqu'est mise en place une équipe commune d'enquête en application des articles 695-2 et 695-3 ; toutefois, lorsqu'une autorité compétente participant à une équipe commune d'enquête requiert l'assistance d'un Etat membre autre que ceux qui y participent, une décision d'enquête européenne peut être émise à cette fin ;

« 2° Lorsqu'il est fait application des articles 695-9-1 à 695-9-30 sur le gel de biens susceptibles de confiscation, dès lors que la demande de saisie de ces biens n'est pas également demandée parce qu'ils sont susceptibles de constituer des éléments de preuve ;

« 3° Lorsqu'est demandée une observation transfrontalière en application de l'article 40 de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990.

« Art. 694-19.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret.

« Sous-section 1

« Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 694-20.-Le procureur de la République, le juge d'instruction, la chambre de l'instruction et son président ainsi que les juridictions de jugement ou d'application des peines et leurs présidents peuvent, à l'occasion des procédures dont ils sont saisis et dans l'exercice de leurs attributions, émettre une décision d'enquête européenne dès lors qu'elle apparaît nécessaire à la constatation, à la poursuite ou au jugement d'une infraction ou à l'exécution d'une peine et proportionnée au regard des droits de la personne suspecte, poursuivie ou condamnée et que les mesures demandées peuvent être réalisées en application des dispositions du présent code.

« Cette émission peut intervenir d'office ou, conformément aux dispositions des articles 77-2,82-1,315,388-5 et 459, sur demande de la personne suspecte ou poursuivie, de la victime ou de la partie civile.

« Les autorités judiciaires mentionnées au premier alinéa ne peuvent émettre une décision d'enquête que pour l'exécution de mesures qu'elles sont elles-mêmes habilitées à ordonner ou exécuter conformément aux dispositions du présent code. La décision d'enquête émise par le procureur de la République ou le juge d'instruction concernant un acte exigeant l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention indique que cet acte ne pourra être exécuté par l'Etat d'exécution qu'avec l'autorisation préalable d'un juge selon des modalités et, le cas échéant, pour une durée similaires à celles prévues par le présent code.

« Lorsqu'à l'occasion de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, le magistrat se transporte sur le territoire de l'Etat d'exécution en application du cinquième alinéa de l'article 41 ou de l'article 93-1, il peut émettre une décision d'enquête en complément de la précédente décision.

« Art. 694-21.-Toute décision d'enquête européenne est rédigée en utilisant un formulaire complété, signé, et dont le contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité judiciaire d'émission, qui comporte notamment les informations suivantes :

« 1° L'identité et la qualité du magistrat ou de la juridiction qui l'émet ;

« 2° L'objet et les motifs de la décision ;

« 3° Les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées ;

« 4° Une description de l'infraction faisant l'objet de l'enquête ou de la poursuite, et les dispositions de droit pénal applicables ;

« 5° Une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir, ainsi que le cas échéant des formalités à respecter en application des dispositions prévues par le présent code, notamment l'autorisation préalable d'un juge de l'Etat d'exécution dans les conditions prévues à l'article 694-20 ;

« 6° Le cas échéant, les références d'une décision d'enquête européenne antérieure que complète la nouvelle décision ;

« 7° Le cas échéant, le délai dans lequel doit être exécutée la demande, notamment si ce délai est inférieur à quatre mois, en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, ou la date spécifique à laquelle la mesure d'enquête doit être exécutée, ou le fait que la mesure d'enquête doit être réalisée en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée.

« Art. 694-22.-La décision d'enquête européenne fait l'objet d'une traduction dans une langue officielle de l'Etat d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

« Art. 694-23.-La décision d'enquête européenne est transmise directement aux autorités compétentes de l'Etat d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et d'en établir l'authenticité.

« Toute autre communication officielle est effectuée directement entre le magistrat mandant et l'autorité d'exécution.

« Art. 694-24.-Le fait que la mesure d'enquête réalisée dans l'Etat d'exécution ait été contestée avec succès devant les autorités de cet Etat et conformément au droit de cet Etat n'entraîne pas par lui-même la nullité des éléments de preuve adressés aux autorités judiciaires françaises, mais ces éléments ne peuvent servir de seul fondement à la condamnation de la personne.

« Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.

« Paragraphe 2

« Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

« Art. 694-25.-Une personne détenue sur le territoire national ne peut être transférée dans un autre Etat pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne que si elle y consent préalablement et que si son transfèrement n'est pas susceptible de prolonger sa détention.

« Art. 694-26.-Lorsqu'une personne détenue sur le territoire d'un Etat membre est transférée sur le territoire national en exécution d'une décision d'enquête européenne émise par une autorité judiciaire française, sa mise en liberté ne peut être ordonnée que sur demande de l'Etat d'exécution.

« Elle ne peut être soumise à aucune poursuite ni aucune mesure restrictive ou privative de liberté pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'Etat d'exécution et qui ne sont pas mentionnés dans la décision d'enquête européenne.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont toutefois pas applicables lorsque la personne a été libérée et qu'elle est demeurée ou revenue sur le territoire national pendant au moins quinze jours après que sa présence a été requise.

« Art. 694-27.-Lorsqu'une décision d'enquête est émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement bancaire ou financier ou d'obtenir des renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée, le magistrat indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être utiles à la manifestation de la vérité et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'Etat d'exécution détiennent le compte ainsi que, le cas échéant, les banques qui pourraient être concernées.

« Art. 694-28.-Lorsqu'il émet une décision d'enquête afin d'obtenir l'assistance technique d'un Etat membre aux fins de mise en place d'une interception de télécommunications, le magistrat précise dans sa demande les informations nécessaires à l'identification de la personne visée par la demande d'interception, la durée souhaitée de l'interception et toutes les données techniques nécessaires à la mise en place de la mesure.

« Sous-section 2

« Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre

« Art. 694-29.-Toute décision d'enquête européenne transmise aux autorités françaises doit être émise ou validée par une autorité judiciaire. Cette décision peut concerner, dans l'Etat d'émission, soit des procédures pénales, soit des procédures qui ne sont pas relatives à des infractions pénales mais qui sont engagées contre des personnes physiques ou morales par des autorités administratives ou judiciaires pour des faits punissables dans l'Etat d'émission au titre d'infractions aux règles de droit et par une décision pouvant donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale.

« Art. 694-30.-La décision d'enquête européenne destinée aux autorités françaises est adressée, selon les distinctions prévues aux deuxième et troisième alinéas, au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal de grande instance territorialement compétent pour exécuter la mesure demandée.

« Lorsque la décision d'enquête porte sur des actes qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire, ou qui ne peuvent être exécutés au cours d'une enquête qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention, la décision d'enquête est reconnue par le juge d'instruction, et elle est exécutée par ce magistrat ou par des officiers ou agents de police judiciaire agissant sur commission rogatoire de celui-ci.

« Dans les autres cas, la décision d'enquête est reconnue par le procureur de la République et elle est exécutée par ce magistrat ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis par lui à cette fin.

« Si le magistrat saisi n'est pas compétent, il transmet sans délai la décision d'enquête au procureur de la République ou au juge d'instruction compétent et en informe immédiatement l'Etat d'émission.

« Paragraphe 1

« Reconnaissance des décisions d'enquête européenne

« Art. 694-31.-Le magistrat saisi refuse de reconnaître ou d'exécuter une décision d'enquête européenne dans l'un des cas suivants :

« 1° Si un privilège ou une immunité fait obstacle à son exécution ; lorsque ce privilège ou cette immunité est susceptible d'être levé par une autorité française, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité compétente une demande de levée de ce privilège ou de cette immunité et que celui-ci n'a pas été levé ; si les autorités françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée au soin de l'Etat d'émission ;

« 2° Si la demande d'enquête est contraire aux dispositions relatives à l'établissement de la responsabilité pénale en matière d'infraction de presse de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

« 3° Si la décision porte sur la transmission d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal ; en ce cas, la reconnaissance et l'exécution de la décision ne sont refusées qu'après que le magistrat saisi a adressé sans délai à l'autorité administrative compétente une demande tendant à la déclassification et à la communication des informations en application de l'article L. 2312-4 du code de la défense et que cette demande n'a pas été acceptée ; si la demande de déclassification est partiellement acceptée, la reconnaissance et l'exécution de la décision d'enquête européenne ne peuvent porter que sur les informations déclassifiées ;

« 4° Si la demande relève des dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-17 du présent code, lorsque la mesure demandée ne serait pas autorisée par la loi française dans le cadre d'une procédure nationale similaire ;

« 5° Si l'exécution de la décision d'enquête ou les éléments de preuve susceptibles d'être transférés à la suite de son exécution pourraient conduire à poursuivre ou punir à nouveau une personne qui a déjà été jugée définitivement, pour les faits faisant l'objet de la décision, par les autorités judiciaires françaises ou celles d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque, en cas de condamnation, la peine a été exécutée, est en cours d'exécution ou ne peut plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;

« 6° Si les faits motivant la décision d'enquête européenne ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française alors qu'ils ont été commis en tout ou en partie sur le territoire national et qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'ils n'ont pas été commis sur le territoire de l'Etat d'émission ;

« 7° S'il existe des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la mesure d'enquête serait incompatible avec le respect par la France des droits et libertés garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

« 8° Si les faits motivant la décision d'enquête ne constituent pas une infraction pénale selon la loi française, sauf s'ils concernent une catégorie d'infractions mentionnée à l'article 694-32 et sanctionnée dans l'Etat d'émission d'une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée d'au moins trois ans, ou sauf si la mesure demandée est l'une de celles mentionnées par l'article 694-33 ;

« 9° Si la mesure demandée n'est pas autorisée par le présent code pour l'infraction motivant la décision d'enquête, sauf s'il s'agit d'une des mesures mentionnées à l'article 694-33.

« Dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° ci-dessus, avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, le magistrat saisi consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à cette autorité de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.

« Le magistrat saisi informe l'autorité d'émission, sans délai et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision prise en application du présent article.

« Art. 694-32.-Les catégories d'infractions pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application du 8° de l'article 694-31 sont les suivantes :

« 1° Participation à une organisation criminelle ;

« 2° Terrorisme ;

« 3° Traite des êtres humains ;

« 4° Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

« 5° Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes ;

« 6° Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs ;

« 7° Corruption ;

« 8° Fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

« 9° Blanchiment des produits du crime ;

« 10° Faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro ;

« 11° Cybercriminalité ;

« 12° Crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées ;

« 13° Aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;

« 14° Homicide volontaire, coups et blessures graves ;

« 15° Trafic d'organes et de tissus humains ;

« 16° Enlèvement, séquestration et prise d'otage ;

« 17° Racisme et xénophobie ;

« 18° Vol organisé ou vol à main armée ;

« 19° Trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art ;

« 20° Escroquerie ;

« 21° Extorsion ;

« 22° Contrefaçon et piratage de produits ;

« 23° Falsification de documents administratifs et trafic de faux ;

« 24° Falsification de moyens de paiement ;

« 25° Trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance ;

« 26° Trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;

« 27° Trafic de véhicules volés ;

« 28° Viol ;

« 29° Incendie volontaire ;

« 30° Crimes et délits relevant de la Cour pénale internationale ;

« 31° Détournement illicite d'aéronefs ou de navires ;

« 32° Sabotage.

« Art. 694-33.-Les mesures pour lesquelles une décision d'enquête ne peut être refusée en application des 8° et 9° de l'article 694-31 sont les suivantes :

« 1° L'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession des autorités françaises et qui auraient pu être obtenus, en application du droit national, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne ;

« 2° L'obtention d'informations contenues dans des traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou les autorités judiciaires directement accessibles dans le cadre d'une procédure pénale ;

« 3° L'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers ;

« 4° L'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse de protocole internet spécifique ;

« 5° Toute autre mesure d'enquête non intrusive qui ne porte pas atteinte aux droits ou libertés individuels.

« Art. 694-34.-Si l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal et se rapportant à des activités de renseignement, les dispositions des articles 694-4 et 694-4-1 du présent code sont applicables, et la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être refusées par le ministre de la justice.

« Avant de prendre sa décision, le ministre de la justice consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, lui demande de lui fournir sans tarder toute information nécessaire.

« Si le ministre de la justice décide de ne pas refuser la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne et qu'il s'agit d'informations classifiées en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, les dispositions du 3° de l'article 694-31 du présent code sont applicables.

« Art. 694-35.-Le magistrat saisi prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et au plus tard trente jours après la réception de la décision d'enquête européenne.

« S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, il en informe sans tarder l'autorité compétente de l'Etat d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, ce délai peut être prorogé de trente jours maximum.

« Paragraphe 2

« Exécution de la décision d'enquête

« Art. 694-36.-La décision d'enquête est exécutée conformément aux formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la loi en dispose autrement et sous réserve, à peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire du présent code.

« Art. 694-37.-La décision d'enquête est exécutée dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision prévue par l'article 694-35. Si des circonstances particulières justifient une prolongation de ce délai, l'autorité d'émission en est immédiatement informée, ainsi que des raisons qui la motivent et de la date prévisible d'exécution de la décision d'enquête.

« Le magistrat saisi peut décider de reporter l'exécution de la décision d'enquête si elle risque de nuire à une enquête ou à des poursuites en cours ou si les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure. La décision d'enquête est mise à exécution sans délai dès lors que les raisons ayant justifié le report ont cessé. L'autorité d'émission en est immédiatement informée.

« Art. 694-38.-Lorsque la mesure d'enquête demandée n'est pas prévue par le présent code ou qu'elle ne pourrait être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, le magistrat saisi a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à toute autre mesure d'investigation permettant d'obtenir les éléments demandés par l'autorité d'émission.

« Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 694-31 et de l'article 694-34, il doit toujours faire droit aux demandes prévues à l'article 694-33.

« Le magistrat saisi peut également ordonner une autre mesure d'enquête que celle demandée si elle permet d'obtenir le même résultat de façon moins intrusive.

« Il informe sans délai l'autorité d'émission des décisions prises en application du présent article, y compris lorsqu'aucune mesure ne peut être substituée à la mesure demandée.

« Art. 694-39.-Le magistrat saisi ne peut refuser l'assistance des autorités de l'Etat d'émission à l'exécution de la décision d'enquête sur le territoire national que si elle apparaît de nature à réduire les droits des parties et les garanties procédurales appliquant les principes fondamentaux prévus à l'article préliminaire ou de nature à nuire aux intérêts fondamentaux de la Nation.

« Art. 694-40.-Si, en cours d'exécution de la décision d'enquête, le magistrat saisi juge opportun de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, il en informe sans délai l'autorité d'émission afin qu'elle puisse le cas échéant demander de nouvelles mesures.

« Art. 694-41.-Lorsque des mesures exécutées sur le territoire national en application d'une décision d'enquête européenne auraient pu, si elles avaient été exécutées dans le cadre d'une procédure nationale, faire l'objet d'une contestation, d'une demande de nullité ou de toute autre forme de recours en application des dispositions du présent code, ces recours peuvent, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, être formés contre ces mesures par les personnes intéressés. Ces personnes sont informées de leur possibilité d'exercer ces recours lorsque cette information est prévue par les dispositions du présent code.

« Ces recours ne suspendent pas l'exécution de la mesure d'enquête, sauf si cette suspension est prévue par les dispositions du présent code.

« Ne peuvent être invoqués à l'appui de ces recours les motifs de fond à l'origine de la décision d'enquête européenne, qui ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'Etat d'émission.

« Le non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête européenne ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis.

« Art. 694-42.-Les procès-verbaux, objets saisis et tous autres éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d'enquête sont remis dans les meilleurs délais à l'autorité d'émission.

« Le magistrat saisi peut décider de suspendre cette remise dans l'attente d'une décision relative au recours formé contre un acte d'exécution de la décision d'enquête, sauf si cette dernière fait état de motifs suffisants pour considérer qu'une remise immédiate est indispensable au bon déroulement de l'enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, la remise des éléments de preuve est dans tous les cas suspendue si elle est de nature à causer un préjudice grave et irréversible à la personne concernée.

« Le magistrat saisi peut ordonner la remise temporaire à l'autorité d'émission des procès-verbaux, objets saisis et autres éléments de preuve recueillis en exécution de la décision d'enquête, à charge pour cette autorité de les restituer dès qu'ils ne lui sont plus nécessaires, notamment lorsqu'ils sont utiles à une procédure en cours en France.

« Paragraphe 3

« Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

« Art. 694-43.-Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, sa reconnaissance ne peut être refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou prévoit des dispositions différentes en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change.

« Art. 694-44.-Les dispositions de l'article 694-26 sont applicables au transfèrement d'une personne détenue dans l'Etat d'émission aux fins d'exécution d'une décision d'enquête émise par un Etat membre et nécessitant sa présence sur le territoire national.

« Art. 694-45.-Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, le transfèrement temporaire d'une personne détenue en France, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande si la personne concernée s'y oppose ou si son transfèrement est susceptible de prolonger la durée de sa détention.

« Si la demande concerne un mineur ou un majeur bénéficiant d'une mesure de protection en application des dispositions du titre XI du livre Ier du code civil, son représentant légal, son tuteur ou son curateur est préalablement invité à donner son avis.

« S'il fait droit à la demande, le magistrat saisi fixe le délai dans lequel la personne détenue doit être renvoyée en France et précise, le cas échéant, les modalités particulières de prise en charge devant être observées afin de garantir le respect de ses droits et la sécurité du transfèrement.

« La période de détention subie par la personne en dehors du territoire national est intégralement prise en compte pour le calcul de sa durée totale de détention.

« Art. 694-46.-Lorsqu'il est saisi d'une décision d'enquête visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve, le magistrat rend sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant sa réception.

« Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient transférés vers l'Etat d'émission, les dispositions de l'article 694-42 sont applicables.

« Lorsque l'autorité d'émission demande, dans la décision, que les éléments saisis en application du premier alinéa soient conservés sur le territoire national jusqu'à une date qu'elle fixe, le magistrat saisi peut déterminer à quelles conditions ces éléments sont conservés. Si, conformément à ces conditions, il envisage de lever la mesure provisoire, il en informe l'autorité d'émission afin qu'elle puisse formuler des observations.

« Art. 694-47.-Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, la mise en place d'une mesure d'infiltration sur le territoire national, les modalités de la mesure portant sur la durée de l'infiltration, ses modalités précises ou le statut juridique des agents infiltrés sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

« A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.

« Art. 694-48.-Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par un moyen de communication audiovisuelle selon les modalités prévues par l'article 706-71, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande s'il s'agit de l'audition d'une personne suspecte ou poursuivie et si celle-ci s'y oppose.

« S'il s'agit de l'audition d'un témoin, les dispositions du présent code réprimant le refus de déposer ou de prêter serment, et celles des articles 434-13,434-14 et 434-15-1 du code pénal réprimant le faux témoignage sont applicables.

« Art. 694-49.-Lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'exécution d'une mesure d'investigation qui requiert l'obtention de preuve en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, les modalités pratiques de la mesure sont fixées d'un commun accord par le magistrat saisi et l'autorité compétente de l'Etat d'émission.

« Les dispositions du premier alinéa sont notamment applicables au suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques et aux opérations de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une infraction ou servant à la commettre.

« A défaut d'accord, le magistrat saisi peut, sans préjudice des dispositions de l'article 694-31, refuser l'exécution de la demande.

« Sous-section 3

« Coûts d'exécution

« Art. 694-50.-Les frais d'exécution des demandes d'entraide européenne sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf, lorsqu'ils peuvent être considérés comme exceptionnellement élevés, à être partagés avec l'Etat d'émission en cas d'accord entre les autorités compétentes ou, à défaut, à être supportés par l'Etat d'émission.

« Sont toutefois toujours à la charge de l'Etat d'émission les frais occasionnés par une décision d'enquête européenne concernant :

« 1° Le transfèrement de la personne vers l'Etat d'émission et depuis celui-ci ;

« 2° La transcription, le décodage et le déchiffrement de communications interceptées. »

Article 2

Le même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article 93-1, après les mots : « Etat étranger », sont insérés les mots : « ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un Etat membre de l'Union européenne » ;

2° Après l'article 100-7, il est inséré un article 100-8 ainsi rédigé :

« Art. 100-8.-Lorsqu'une interception de correspondances émises par la voie des communications électroniques concerne une adresse de communication qui est utilisée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, et qu'elle n'est pas réalisée dans le cadre d'une décision d'enquête européenne, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis notifie cette interception à l'autorité compétente de cet Etat si la personne visée par cette interception se trouve sur son territoire.

« Cette notification intervient soit avant l'interception lorsqu'il résulte des éléments du dossier de la procédure au moment où est ordonnée l'interception, que la personne visée se trouve ou se trouvera sur le territoire de cet Etat, soit au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'il est établi que cette personne se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de cet Etat au moment de l'interception.

« Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat membre formée dans les quatre-vingt-seize heures suivant la réception de la notification et justifiée par le fait qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de cet Etat, soit l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue, soit les données interceptées alors que la personne se trouvait sur son territoire ne peuvent être utilisées et doivent être retirées du dossier de la procédure ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions que cette autorité spécifie et pour les motifs qu'elle précise.

« Le défaut de notification prévue par les premier et deuxième alinéas ne constitue une cause de nullité de la procédure que s'il est établi qu'une telle interception ne pouvait pas être autorisée, dans le cadre d'une procédure nationale similaire, en application du droit de l'Etat membre sur le territoire duquel s'est trouvée la personne. » ;

3° L'article 706-95 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 100-8 sont applicables aux interceptions ordonnées en application du présent article. » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « 100-5 », sont insérés les mots : « et 100-8 ».

Article 3

La section 5 du chapitre II du titre X du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° Dans l'intitulé de la section, les mots : « ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003 » sont supprimés ;

2° L'article 695-9-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa, les mots : « ou de constituer des éléments de preuve » sont supprimés ;

3° L'article 695-9-2 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9-2.-Peut faire l'objet d'une décision de gel tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction.

« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux demandes tendant à empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction, même s'il s'agit du produit d'une infraction ou qu'il constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction, ces demandes devant faire l'objet d'une décision d'enquête européenne conformément aux dispositions de la section 1 du présent chapitre. » ;

4° L'article 695-9-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution d'une décision de gel concernant des éléments de preuve » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Au septième alinéa, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694-32 » ;

5° L'article 695-9-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa et les 1° et 2° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de gel de biens est accompagnée d'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien. » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ou l'élément de preuve » sont supprimés et les mots : « d'une des demandes visées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la demande visée à l'alinéa précédent » ;

c) Avant les mots : « par l'Etat d'exécution », le début du cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« La demande est transmise par l'Etat d'émission et traitée » ;

6° Dans l'intitulé du paragraphe 2, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;

7° L'article 695-9-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

8° Dans l'intitulé du paragraphe 3, les mots : « ou d'éléments de preuve » sont supprimés ;

9° A l'article 695-9-10, les mots : « et d'éléments de preuve » sont supprimés ;

10° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-11, les mots : « ou des éléments de preuve » sont supprimés ;

11° L'article 695-9-14 est abrogé ;

12° Au dernier alinéa de l'article 695-9-17, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694-32 » ;

13° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-19, les mots : « ou les éléments de preuve » sont supprimés ;

14° A l'article 695-9-20, les mots : « ou d'éléments de preuve » et « ou éléments de preuve » sont supprimés ;

15° Au deuxième alinéa de l'article 695-9-22, les mots : « l'élément de preuve ou » et les mots : « ou élément » sont supprimés ;

16° L'article 695-9-26 est abrogé ;

17° L'article 695-9-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « l'élément de preuve ou » sont supprimés ;

18° A l'article 695-9-29, les mots : « ou l'élément de preuve » sont supprimés.

Article 4

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 695-23 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'infractions suivantes : » sont remplacés par les mots : « d'infractions prévues par l'article 694-32. » ;

b) Les troisième à trente-quatrième alinéas sont supprimés ;

c) Au trente-cinquième alinéa, les mots : « des deuxième à trente-quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l'alinéa précédent » ;

2° Aux articles 695-9-38,695-13 (quatrième et cinquième alinéas), 695-46 (cinquième et sixième alinéas), 728-27 (dernier alinéa) la référence à l'article 695-23 est remplacée par la référence à l'article 694-32 ;

3° Aux septième alinéa de l'article 696-76, sixième alinéa de l'article 713-2, dixième alinéa de l'article 713-20, les mots : « aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 » sont remplacés par les mots : « à l'article 694-32 » ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 706-71, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou entre le territoire de la République et celui d'un Etat membre de l'Union européenne dans le cadre de l'exécution d'une décision d'enquête européenne et ».

Article 5

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 22 mai 2017.

Les demandes d'entraide reçues avant le 22 mai 2017 demeurent régies par les instruments antérieurs relatifs à l'entraide en matière pénale et par les dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le 22 mai 2017 sont également régies par cette décision-cadre et par les dispositions du code de procédure pénale dans leur rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

A compter du 22 mai 2017, les demandes d'entraide sont adressées aux Etats membres selon le formalisme prévu pour les décisions d'enquête européenne, même aux Etats n'ayant pas à cette date transposé la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale. Les demandes d'entraide émanant de ces Etats sont assimilées à des demandes effectuées sur le fondement des dispositions de la directive et examinées conformément aux dispositions du code de procédure pénale résultant de l'article 1er de la présente ordonnance.

Article 6

I.-Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II.-L'article 5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 7

Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

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